Pôle 5 - Chambre 6, 11 décembre 2024 — 22/19512
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19512 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2022 - tribunal judiciaire de Sens - RG n° 20/00202
APPELANTS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [I] [D] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Rudy FARIA, avocat au barreau de Sens et près la cour d'appel de Paris
INTIMÉE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 302 493 275
agissant pousuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de Sens
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Sens du 7 septembre 2022 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer la société Crédit Logement, le 4 mars 2020 à M. [S] [P] et à Mme [Y] [D] épouse [P] en paiement des causes d'un prêt immobilier consenti à ces derniers par la Société Générale par offre acceptée le 11 mai 2005 dont elle a été amenée à payer des causes en sa qualité de caution, qui a :
- condamné solidairement les époux [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 53 564,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 ;
- débouté les époux [P] de leur demande de dommages-intérêts et de délai de paiement,
- condamné les époux [P] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par M. [S] [P] et à Mme [Y] [D] épouse [P] par déclaration au greffe en date du 21 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2023 qui, saisi d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article devenu 524 du code de procédure civile, a dit n'y avoir lieu de faire droit à cette demande et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles
Vu les seules conclusions au fond de M. [S] [P] et à Mme [Y] [D] épouse [P] en date du 16 février 2023 au moyen desquelles ils font valoir :
- que les deux quittances subrogatives dont se prévaut la société Crédit Logement des 28 mai 2018 et 23 décembre 2019 montrent qu'elle a payé sans les en avertir préalablement puisqu'ils ont seulement été mis en demeure par elle le 27 décembre 2019, de sorte qu'en application de l'article 2308 du code civil, ils sont fondés à opposer à la caution les exceptions qu'ils auraient pu opposer au créancier, étant observé que la société Crédit Logement leur avait envoyé de précédentes mises en demeure à leur ancienne adresse ce qu'elle ne pouvait ignorer puisque le prêt finançait l'acquisition de leur résidence principale,
- que la déchéance du terme a été prononcée irrégulièrement en l'espèce puisque par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2019 mentionnant des impayés non ventilés d'une somme de 58 257,50 euros alors que le contrat de prêt ne comporte pas de clauses permettant au prêteur de se dispenser de formalité et de prononcer une exigibilité immédiate automatique, qu'il en est d'autant plus ainsi qu'un accord de paiement était intervenu entre eux et la Société Générale au mois de février 2019 consistant en la reprise au mois de mars 2019 du paiement des échéances de 814,63 euros outre 300 euros mensuels pour apurer l'arriéré et que cet accord a été respecté alors pourtant que par courriel en date du 16 septembre 2019, la Société Générale leur faisait part de 7 échéances impayées et de ce que la société Crédit Logement demandait la déchéance du terme, ce à quoi ils ont répondu que seule l'échéance normale de septembre 2019 n'était pas réglée et devait l'être avant la fin du mois, ce qui n'a pas empêché le prononcé de la déchéance du terme le 16 octobre 2019,
- qu'en tout état de cause et même dans l'hypothèse du non respect de l'accord sa dénonciation devait être notifiée avec mise en demeure pour une nouvelle déchéance du terme, ce qui n'est pas intervenue,
- que la société Crédit Logement en demandant la déchéance du terme et en payant la ba