Pôle 5 - Chambre 6, 11 décembre 2024 — 22/19097

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2024

(n° , 27 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19097 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV2A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 18/02013

APPELANTE

Madame [W] [T] née [D]

2 née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de Paris, toque : D0945, substitué à l'audience par Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

Monsieur [R] [T]

[Adresse 9]

[Localité 1]

non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 3 février 2023 - procès-verbal de remise à personne physique en date du 3 février 2023)

Société CREDIT LYONNAIS

[Adresse 2]

[Localité 6]

N°SIRET : B954 509 741

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LEVADE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : P0462, avocat plaidant

Société CREDIT LOGEMENT

[Adresse 4]

[Localité 7]

N°SIRET : b302 493 275

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par offre préalable acceptée le 29 juin 2004, la société Crédit lyonnais a consenti à [R] [T] et [W] [T] née [D], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier en trois tranches « Logiprêt à taux fixe » destiné au financement de l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale et de travaux, pour les montants suivants :

' un montant de 30 500 euros, d'une durée de 240 mois, remboursable au taux contractuel hors assurance de 2,85 % l'an, avec un taux effectif global de 3,816 % ;

' un montant de 122 000 euros, d'une durée de 240 mois, remboursable au taux contractuel hors assurance de 2,85 % l'an, avec un taux effectif global de 3,815 % ;

' un montant de 307 500 euros, d'une durée de 240 mois, remboursable au taux contractuel hors assurance de 3,70 % l'an, avec un taux effectif global de 4,637 %.

La société Crédit Logement expose que, par actes séparés du 14 juin 2004, elle s'est portée caution solidaire pour le remboursement de chacune des trois tranches de ce prêt.

À la fin de l'année 2007, [W] [T] née [D] quittait les effectifs de la société Crédit lyonnais et perdait de ce fait le bénéfice du taux bonifié de 2,85 % qui lui avait été consenti sur les deux premières tranches du prêt.

L'offre acceptée le 29 juin 2004 faisait par la suite l'objet d'avenants respectivement datés du 31 mars 2015 s'agissant des première et troisième tranches du prêt et du 13 avril 2015 s'agissant de la deuxième tranche du prêt en cause, les taux contractuels hors assurance étant tous abaissés à 2,50 % l'an (le taux effectif global annuel étant fixé à 4,045 % pour la première tranche du prêt, à 3,999 % pour la deuxième et à 3,950 % pour la troisième).

Du fait de la défaillance de [R] [T] et de [W] [T] née [D] dans le payement des échéances de ce prêt, la société Crédit lyonnais les a mis en demeure par courriers du 10 avril 2017 de lui payer, sans délai, sous peine de déchéance du terme, les sommes suivantes :

' 20 229,87 euros au titre de la première tranche du prêt (30 500 euros) ;

' 75 393,06 euros au titre de la deuxième tranche du prêt (122 000 euros) ;

' 187 713,97 euros au titre de la troisième tranche du prêt (307 500 euros).

Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme de chacune des trois tranches du prêt immobilier a été prononcée.

Au titre de la première tranche du prêt (30 500 euros), selon quittance subrogative du 13 janvier 2017, la société Crédit Logement a payé à la banque la somme de 975,37 euros correspondant au montant des échéances impayées des mois d'août à décembre 2016 et à des pénalités de retard.

Selon quittance subrogati