Pôle 4 - Chambre 8, 11 décembre 2024 — 22/04086

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKXR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY- RG n° 2020F00131

APPELANTE

S.A.S. VENUZIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 842 112 849

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P293

INTIMÉS

Monsieur [S] [W], exerçant sous le nom commercial « BF COURTAGE »

[Adresse 3]

[Localité 5]

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 6]

Tous deux représentés par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 septembre 2018, la SAS VENUZIA a pris à bail commercial un local sis [Adresse 2], appartenant à la SCI CB+L. La destination du local est « la conception et l'organisation de tout évènement de toute nature en France et à l'étranger, pour les professionnels ou le privé, la mise à disposition d'espaces clé en main aux fins d'organisation de tous évènements professionnels ou de nature privée, la vente de services et produits dérivés ».

Le 7 septembre 2018, elle a souscrit, par l'intermédiaire de M. [S] [W], agent général, un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la SA ALLIANZ IARD, à effet du 4 septembre 2018. Ce contrat indique que l'assuré exerce l'activité principale de « Loueur de salle de réception sans équipement de cuisine ».

Le local a été incendié entre le 24 et le 27 décembre 2018, date de constatation des dommages.

Le 27 décembre 2018, VENUZIA a déclaré son sinistre à ALLIANZ qui a mandaté le cabinet ELEX pour déterminer la cause et l'origine du sinistre ainsi que ses conséquences.

L'expert ayant remarqué que la configuration des lieux correspondait à l'organisation de soirées privées libertines et que le local comportait des équipements de cuisine, ALLIANZ a opposé, par courrier du 19 mars 2019, un refus de garantie en raison de fausses déclarations intentionnelles de risque.

L'expert a déposé son rapport en l'état le 20 mars 2019.

VENUZIA a vainement contesté ce refus de garantie par courrier du 13 juin 2019.

Par actes d'huissier du 31 janvier 2020, la SAS VENUZIA a assigné la SA ALLIANZ IARD et M. [S] [W] devant le tribunal de commerce d'Évry.

Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce d'Évry a :

- dit nulle et de nul effet la police d'assurance n° 59617318 souscrite par la SAS VENUZIA auprès de la SA ALLIANZ IARD ;

- condamné la SAS VENUZIA à payer à la SA ALLIANZ IARD et à Monsieur [S] [W] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus de leur demande ;

- débouté la SAS VENUZIA de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS VENUZIA aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC.

Par déclaration électronique du 18 février 2022, enregistrée au greffe le 8 mars 2022, la SAS VENUZIA a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.

Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la SAS VENUZIA demande à la cour, au visa des articles L. 113-8, L. 113-9, L. 112-2, et L. 521-4 du code des assurances et des articles 1104, 1231-6, 1240, 1343-2 et 2268 du code civil, de :

- l'accueillir en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ;

- INFIRMER le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Évry en toutes ses