Pôle 4 - Chambre 8, 11 décembre 2024 — 22/04086
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04086 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKXR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er décembre 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY- RG n° 2020F00131
APPELANTE
S.A.S. VENUZIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 842 112 849
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P293
INTIMÉS
Monsieur [S] [W], exerçant sous le nom commercial « BF COURTAGE »
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, la SAS VENUZIA a pris à bail commercial un local sis [Adresse 2], appartenant à la SCI CB+L. La destination du local est « la conception et l'organisation de tout évènement de toute nature en France et à l'étranger, pour les professionnels ou le privé, la mise à disposition d'espaces clé en main aux fins d'organisation de tous évènements professionnels ou de nature privée, la vente de services et produits dérivés ».
Le 7 septembre 2018, elle a souscrit, par l'intermédiaire de M. [S] [W], agent général, un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la SA ALLIANZ IARD, à effet du 4 septembre 2018. Ce contrat indique que l'assuré exerce l'activité principale de « Loueur de salle de réception sans équipement de cuisine ».
Le local a été incendié entre le 24 et le 27 décembre 2018, date de constatation des dommages.
Le 27 décembre 2018, VENUZIA a déclaré son sinistre à ALLIANZ qui a mandaté le cabinet ELEX pour déterminer la cause et l'origine du sinistre ainsi que ses conséquences.
L'expert ayant remarqué que la configuration des lieux correspondait à l'organisation de soirées privées libertines et que le local comportait des équipements de cuisine, ALLIANZ a opposé, par courrier du 19 mars 2019, un refus de garantie en raison de fausses déclarations intentionnelles de risque.
L'expert a déposé son rapport en l'état le 20 mars 2019.
VENUZIA a vainement contesté ce refus de garantie par courrier du 13 juin 2019.
Par actes d'huissier du 31 janvier 2020, la SAS VENUZIA a assigné la SA ALLIANZ IARD et M. [S] [W] devant le tribunal de commerce d'Évry.
Par jugement du 1er décembre 2021, le tribunal de commerce d'Évry a :
- dit nulle et de nul effet la police d'assurance n° 59617318 souscrite par la SAS VENUZIA auprès de la SA ALLIANZ IARD ;
- condamné la SAS VENUZIA à payer à la SA ALLIANZ IARD et à Monsieur [S] [W] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus de leur demande ;
- débouté la SAS VENUZIA de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SAS VENUZIA aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 euros TTC.
Par déclaration électronique du 18 février 2022, enregistrée au greffe le 8 mars 2022, la SAS VENUZIA a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dans la déclaration.
Par conclusions d'appelante n° 2 notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, la SAS VENUZIA demande à la cour, au visa des articles L. 113-8, L. 113-9, L. 112-2, et L. 521-4 du code des assurances et des articles 1104, 1231-6, 1240, 1343-2 et 2268 du code civil, de :
- l'accueillir en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée ;
- INFIRMER le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Évry en toutes ses