Pôle 5 - Chambre 6, 11 décembre 2024 — 22/02100
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 17/03129
APPELANT
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric BRISSAUD de la SELEURL KONIKOFF - BRISSAUD ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D1615, substitué à l'audience par Me Véronique HENDI, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses ereprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Audrey FERRER de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [H], scénariste de profession, était client de la Société Générale depuis 2002.
La Société Générale lui a consenti un prêt par offre du 25 octobre 2005 d'un montant de 415 000 euros destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale sise à [Localité 7] pour un montant de 470 000 euros notamment garanti par la caution de la société Crédit Logement.
Le bien acquis a été revendu le 10 décembre 2010 pour la somme de 540 000 euros, le capital restant dû au titre de l'emprunt étant alors de 358 075 euros.
Le produit de la vente n'a pas servi au remboursement anticipé du prêt mais au règlement d'autres crédits ainsi qu'à divers investissements notamment auprès de la Société Générale.
Par deux offres en date du 15 juin 2011, la banque lui a consenti deux prêts de montants de 115 176 euros et de 114 824 euros aux fins d'acquérir un studio sis [Adresse 10] à [Localité 8] d'un prix de 270 000 euros pour y loger son fils, prêt notamment garanti par la société Crédit Logement.
M. [B] [H] expose avoir subi une baisse de ses revenus professionnels depuis lors à compter de l'année 2014 et qu'il avait souhaité rembourser par anticipation le prêt finançant sa résidence principale, ce qui n'est pourtant pas intervenu.
Par ailleurs, le 7 juillet 2015, M. [H] a demandé à la banque de vendre les actions qu'il détenait évaluées à la somme de 19 922,57 lesquelles ont été cédées le 21 septembre suivant pour un prix de 17 531,29 euros.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2016, le juge d'instance du 9ème arrondissement a fait droit à la demande de M. [H] de suspendre les échéances de tous les prêts pour huit mois, M. [H] expliquant qu'il était désireux de vendre le studio de la [Adresse 10] pour honorer ses engagements auprès de la banque, vente effectivement intervenue le 9 décembre 2016 pour un prix de 315 000 euros.
Par acte en date du 20 février 2017, M. [H] a assigné la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité aux fins de voir indemniser l'absence de remboursement anticipé du prêt finançant sa résidence principale, la perte de chance de n'avoir pas contracté, la moins value résultant de l'exécution tardive de son ordre de vente des actions et son préjudice moral.
Par ailleurs, la Société Générale a clôturé son compte par lettre en date du 19 février 2018 à effet du 18 avril suivant et l'a mis en demeure, le 25 juin 2018, de régler des impayés du prêt finançant la résidence principale, infructueusement, de sorte qu'elle a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2019.
La société Crédit Logement, qui avait indemnisé la banque par deux paiements donnant lieu à quittances subrogatives, a assigné M. [B] [H] en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris puis a mis en cause la Société Générale par exploit du 4 mai 2021 compte tenu des explications données par le débiteur.
Par arrêt du 17 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 novembre 2022 qui a débouté M. [H] de toute