Pôle 4 - Chambre 8, 11 décembre 2024 — 21/07949

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

(n° 2024/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07949 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRT6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRÉTEIL - RG n° 19/09104

APPELANT

Monsieur [K] [O] [E]

né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101

INTIMÉE

Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 702

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249, ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, toque : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre

Madame FAIVRE, Présidente de Chambre

Monsieur SENEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame CHANUT

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

******

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 décembre 2018, Monsieur [K] [O] [E] a acheté à Monsieur [N] [L] un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 7], qu'il a assuré auprès de la MAIF par contrat souscrit le même jour.

Le 24 juin 2019, il a déclaré à la MAIF le vol de son véhicule commis sous la menace, la veille.

Après dépôt de plainte auprès des services de police le 23 juin 2019, le véhicule a été retrouvé incendié le 15 juillet 2019, par ces derniers.

La MAIF a confié à son expert amiable le soin d'examiner le véhicule et la clef restante que lui a remis M. [E].

Par lettre du 22 août 20419, la MAIF a informé son assuré qu'il était déchu de la garantie de son véhicule au motif qu'il avait déclaré un kilométrage le jour du sinistre de

110 000 km alors que, selon l'expertise, il était de 210 000 km et que ses déclarations sur le prix d'achat étaient contradictoires.

À la suite des protestations formulées par Monsieur [E], la société MAIF lui a indiqué par courrier du 2 septembre 2019 qu'elle était dans l'attente du résultat de l'enquête pénale sur le vol de son véhicule.

PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, Monsieur [E] a assigné la MAIF devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- Débouté M. [K] [E] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la société MAIF de sa demande en paiement de la somme de 1076,86 euros au titre de la répétition de l'indû,

- Condamné Monsieur [K] [O] [E] à payer à la société MAIF la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- L'a condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Olivier TOURNILLON, avocat.

Par déclaration électronique du 23 avril 2021, enregistrée au greffe le 30 avril 2021, M.'[E] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, M. [E] demande à la cour :

«'Vu l'article R.114-1 du code des assurances

Vu l'article 1103 du code civil

Vu l'article 1104 du code civil

Vu l'article 1193 du code civil

DIRE et JUGER Monsieur [E] recevable et bien fondé en son appel, et y faisant droit :

CONFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de CRETEIL en ce qu'il déboute la société MAIF de sa demande de paiement de la somme de 1 076,86 euros au titre de la répétition de l'indû ;

INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de CRETEIL faisant grief à Monsieur [E] et en particulier en ce qu'il :

« DEBOUTE Monsieur [K] [O] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [K] [O] [E] à payer à la société MAIF la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier TOURNILLON, avocat ».

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNER la compagnie la MAIF à payer à Monsieur [E] la somme d