Pôle 4 - Chambre 8, 11 décembre 2024 — 20/14351
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14351 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/17475
APPELANTE
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé SAVOLDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A141 ayant pour avocat plaidant Me Catherine SALSAC de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ VIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CVS, avocat au barreau de PARIS, toque : P98
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Monsieur DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 1995, Mme [W] [X] a souscrit auprès de la société AGP Vie, devenue Allianz Vie, un contrat d'assurance dénommé «' Variato - Temporaire en cas de décès'» n° 10993445AF, garantissant un capital en cas de décès et des indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire.
Mme [X] a été victime de plusieurs accidents nécessitant à chaque fois une immobilisation totale pendant une certaine durée, pour lesquels ALLIANZ Vie a versé des indemnités journalières.
Mme [X], travailleuse indépendante, a été reconnue en invalidité «'2e catégorie » par le RSI, le 1er juin 2002.
En 2005, la société Allianz Vie a versé à Mme [X] des indemnités journalières à la suite d'une nouvelle déclaration de sinistre et hospitalisation de cette dernière.
Après le versement de ces indemnités, Mme [X] a sollicité la mise en 'uvre de la garantie complémentaire « Invalidité définitive totale'».
A la suite de l'examen médical amiable et du rapport établi le 3 juin 2008, Allianz Vie a refusé l'octroi de cette garantie, expliquant dans des courriers des 22 septembre 2008 et 30 septembre 2009 que le taux d'invalidité était inférieur au taux contractuellement fixé.
PROCÉDURE
Insatisfaite de cette réponse, Mme [X] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laval, d'une demande d'expertise médicale à laquelle il a été fait droit.
Le docteur [H], expert judiciaire, a déposé son rapport le 18 janvier 2012.
Le 4 mai 2014, Mme [X] a écrit à la société Allianz pour solliciter le versement d'indemnités journalières.
Par courriers des 21 août, 25 septembre et 28 octobre 2014, Allianz Vie lui a répondu que les conditions des garanties «'Incapacité temporaire totale'» et «'Invalidité définitive et totale'» n'étaient pas remplies.
Par acte d'huissier du 29 novembre 2017, Mme [X] a assigné Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Débouté la société Allianz Vie de la fin de non-recevoir de prescription opposée à la demande formée par Mme' [X] ;
- Débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société Allianz Vie à lui verser la somme de 9 272 euros en application du contrat du 1er janvier 1995';
- Débouté Mme [X] de sa demande de condamnation de la société Allianz Vie à lui verser des dommages et intérêts';
- Condamné Mme [X] aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
- Condamné Mme [X] à verser à la société Allianz Vie la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 9 octobre 2020, enregistrée au greffe le 13 octobre 2020, Mme'[X] a interjeté appel des dispositions du jugement lui faisant grief.
A la suite de l'incident de fin de non-recevoir soulevé par ALLIANZ Vie relatif au caractère nouveau en appel d'une prétention soulevée par Mm