Chambre des Rétentions, 3 décembre 2024 — 24/03240
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 03 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03240 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNP
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 novembre 2024 à 13h30
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [D] [U] [N]
né le 28 Octobre 1971 à [Localité 2] (NIGERIA), de nationalité nigérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de Mme [X] [C], interprète en langue anglaise, qui a prété le serment prévu à l'article D594-11 du Code de procédure pénale, d'apporter son concours à la Justice en son honneur et consicence ; qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D'EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 03 décembre 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2024 à 13h30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [D] [U] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29 novembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 décembre 2024 à 11h27 par M. X se disant [D] [U] [N] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
- M. X se disant [D] [U] [N], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 2 décembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S'agissant des exceptions de procédure soulevées en cause d'appel, ces dernières sont irrecevables au visa de l'article 74 du code de procédure civile, puisqu'elles n'ont pas été, en l'espèce, soulevées in limine litis devant le premier juge. Ainsi, les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle du droit au séjour et du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires doivent être déclarés irrecevables.
2. Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de M. [D] [U] [N] soutient que le procès-verbal de notification de fin de retenue administrative n'a pas été remis à son client et n'a pas été joint parmi les pièces de la procédure.
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée,