Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 24/03191
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
SELARL ABDOU ET ASSOCIES
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[W] [I]
SASU [8]
SASU [7]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU :
10 DECEMBRE 2024
Minute n° 399/2024
N° RG 24/03191 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDK4
Saisine d'office de la Cour en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt en date du 19 Novembre 2024
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 13 Mai 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Anne-Claire THEVENARD de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SASU [8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Philippe DANESI du cabinet PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE
SASU [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
CPAM DU CHER
[Adresse 4]
[Localité 3]
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Statuant sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle, l'affaire non appelée à l'audience, en vertu de l'article 462 du Code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
- Statuant sans audience, en dernier ressort.
- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt rendu le 19 novembre 2024 (minute n° 348/2024) la Cour d'appel d'Orléans a statué comme suit dans l'instance opposant M. [W] [I] à la société [8], la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher :
'Vu l'arrêt du 26 septembre 2023,
Fixe à 44 900 euros l'indemnité due à M. [I] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher versera directement à M. [I] l'indemnité fixée par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu'elle en récupérera le montant auprès de la société [7], ainsi que les frais d'expertise ;
Rappelle que la société [8] sera tenue de garantir intégralement la société [7], de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable y compris les indemnités de procédure et les frais d'expertise judiciaire ;
Condamne la société [8] aux dépens de l'appel'.
Par courriel reçu au greffe le 27 novembre 2024, le conseil de M. [W] [I] a informé la Cour que l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 comportait une erreur matérielle dans son dispositif.
Par courriel du 28 novembre 2024, le greffe a informé les parties que la Cour se saisissait d'office de la rectification de cette erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations.
SUR CE, LA COUR :
L'article 462 du Code de procédure civile dispose que :
'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
En l'espèce, il apparaît que l'arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la présente cour dans l'instance opposant M. [W] [I] à la société [8], la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher, est manifestement entaché de plusieurs erreurs matérielles.
D'une part il est indiqué, dans le chapeau (page 1), que M. [W] [I] 'bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003208 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS', alors qu'il s'agit en réalité d'une décision de rejet.
D'autre part, il résulte de cet arrêt que la société [7] a été condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre