Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 24/00231

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Cédric BEUTIER

CPAM DU LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

SAS [6]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°397/2024

N° RG 24/00231 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5VR

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SAS [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Pierre ALLUAUME, avocat au barreau de NANTES

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [Y] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Selon déclaration établie le 22 mai 2017 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher par la société [7] depuis lors reprise par la société [6], M. [C] [H], son employé en qualité de conducteur de véhicule et d'engins lourds de levage et de man'uvre, est décédé le 19 mai 2017 au cours d'un déplacement pour l'employeur, dans les circonstances suivantes : 'M. [H] venait de terminer son déchargement et a garé son camion sur le site [5] et s'est mis au repos à 10h39', la nature de l'accident est 'arrêt cardiaque. Attente autopsie'. Il est indiqué que l'accident a été connu de l'employeur le 19 mai 2017 à 20 heures.

Après instruction de cette déclaration, la CPAM du Loir et Cher a notifié le 18 août 2017 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail déclaré survenu le 19 mai 2017 par M. [H].

La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 29 septembre 2021 en contestant avoir reçu notification de la prise en charge, et faisant recours contre cette décision dont elle a sollicité l'inopposabilité à son égard au motif que M. [H] se trouvait au repos lors de son décès, que son accident ne peut dès lors être considéré comme survenu au temps de travail.

Faute de réponse à son recours, elle a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans par requête adressée le 2 décembre 2021.

Par décision rendue le 6 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société et confirmé la prise en charge de cet accident de travail.

Par jugement rendu le 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté le recours formé par la société [6],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023 laquelle confirme la décision de la caisse prenant en charge au titre des risques professionnels l'accident de travail de M. [C] [H] survenu le 19 mai 2017,

- déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM du Loir et Cher de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 19 mai 2017 dont a été victime M. [C] [H],

- débouté la société [6] de sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société [6] aux dépens.

Par télédéclaration du 11 janvier 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :

Vu la jurisprudence précitée,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social d'Orléans du 30 décembre 2023 en ce qu'il :

* rejette le recours formé par la société [6],

* confirme la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2023 laquelle confirme la décision de la caisse prenante en charge au titre des risques professionnels l'accident de travail de M. [C] [H] survenu le 19 mai 2017,

* déclare opposable à la société [6] la décision de la CPAM du Loir-et-Cher de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 19 mai 2017 dont a été victime M. [H],

* déboute la société [6] de sa demande en a