Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 24/00216
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[B] [O]
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°396/2024
N° RG 24/00216 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5UK
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [B] [O] a saisi par requête adressée le 17 juillet 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours aux fins de voir calculer sa pension d'accident de travail survenu en 1989 et consolidé en 1991, et de rechute survenue en 2012 consolidée en 2017, en référence à ses salaires de 2017 et non pas de 1989. Il a exposé avoir saisi préalablement la commission de recours amiable qui ne lui a pas apporté de réponse dans les deux mois.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours formé par M. [B] [O] contre la décision de la CPAM du Loiret en date du 15 mars 2018 relative au calcul de la rente faisant suite à la révision de son taux d'incapacité à 15 % à compter du 4 novembre 2017,
- condamné M. [B] [O] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré afin que sa pension d'accident de travail soit calculée en fonction, à titre principal, de ses salaires de novembre 2016 à octobre 2017 ou, à titre subsidiaire, de ses salaires de mars 2011 à février 2012. Il sollicite en outre que sa pension d'accident du travail soit recalculée avec effet rétroactif et que la CPAM soit condamnée aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.
À cette audience, M. [O] a soulevé en outre l'irrecevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au motif que les délais de l'article 905 du Code de procédure civile n'avaient pas été respectés et que celles-ci lui avaient été communiquées tardivement.
Informé de la possibilité d'obtenir un renvoi pour y répliquer, M. [O] n'a pas souhaité faire usage de cette faculté.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret prie la Cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du 20 décembre 2023,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la période de référence retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour le calcul de la rente de M. [B] [O] s'étendant d'avril 1988 à mars 1989,
- débouter M. [B] [O] de ses demandes,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [B] [O].
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
M. [O] demande à la Cour de déclarer irrecevables les conclusions de la CPAM. À l'appui, il fait valoir que les délais de l'article 905 du Code de procédure civile n'ont pas été respectés et que ces conclusions lui ont été transmises tardivement.
Toutefois, la procédure d'appel applicable au litige dont la cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
Il en résulte que l'article 905 du Code de procédure civile, qui concerne la procédure avec représentation obligatoire et à bref délai, n'est pas applicable au présent litige.
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