Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 24/00176
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
CPAM DU GARD
EXPÉDITION à :
SAS [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°393/2024
N° RG 24/00176 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SAS [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégoy KUZMA, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [M], salarié intérimaire de la société [8], employé en qualité de man'uvre, mis à la disposition de la société [7] au moment des faits, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 octobre 2021, à 16h, dans les circonstances suivantes : 'selon les dires du traducteur de M. [G] [M], il se serait tordu le genou en marchant sur une pierre alors qu'il déplaçait des éléments d'échafaudage', le siège des lésions étant le 'genou gauche'. Le certificat médical initial établi le 13 octobre 2021 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 5] fait état d'une 'entorse du genou gauche' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 28 octobre 2021.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 18 octobre 2021, en y joignant des réserves tenant au délai déclaratif de 24h dépassé par le salarié.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a notifié le 4 février 2022 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail déclaré survenu le 12 octobre 2021 concernant M. [G] [M].
La société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours contre l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge, contestant le caractère professionnel de l'accident.
Par requête du 8 juillet 2022, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et sollicitait l'inopposabilité de la décision par la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 12 octobre 2021 par M. [G] [M].
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours formé par la société [8],
- déclaré opposable à la société [8] la décision de la CPAM du Gard de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 12 octobre 2021 dont a été victime M. [O] [G] [M],
- condamné la société [8] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Le jugement lui ayant été notifié le 26 décembre 2023, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 26 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 20 août 2024, soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, la société [8] demande de :
- infirmer le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans,
- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [O] [G] [M] n'est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
- juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident dont aurait été victime M. [O] [G] [M] le 12 octobre 2021,
- condamner la CPAM aux entiers dépens,
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions du 21 août 2024, soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladi