Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 24/00173

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELARL R&K AVOCATS

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

EXPÉDITION à :

SAS [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°392/2024

N° RG 24/00173 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5RI

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SAS [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Grégoy KUZMA, avocat au barreau de LYON

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Mme [U] [H], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [C], salarié intérimaire de la société [5], employé en qualité d'ouvrier non qualifié, a déclaré le 26 novembre 2021, avoir été victime d'un accident du travail le 23 novembre 2021 sur le chantier du vélodrome dans les circonstances suivantes : 'selon les dires de M. [C], il enlevait la colle et le béton sur prédalle entre la dalle de béton et le mur quand il se serait penché, sa chaussure serait restée accrochée à la pré-dalle et son genou aurait craqué'. Le siège des lésions est le genou gauche. Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2021 fait état d'une 'entorse grave du genou (LCI ++ LCE +)' et prescrit à M. [C] un arrêt de travail jusqu'au 19 décembre 2021.

La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 29 novembre 2021 et y a joint un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l'accident.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a notifié le 18 mars 2021 sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à M. [C].

Saisie par la société [5] contestant la matérialité de l'accident déclaré par M. [C], la commission de recours amiable de la caisse primaire a, par décision du 31 mai 2022, rejeté le recours de l'employeur et confirmé la décision de prise en charge de cet accident.

Par requête du 20 juin 2022, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, sollicitant l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré survenu le 24 novembre 2021 par M. [C].

Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- rejeté le recours formé par la société [5],

- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Charente-Maritime de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 24/11/2021 dont a été victime M. [Y] [C],

- condamné la société [5] aux dépens,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Le jugement lui ayant été notifié, la société [5] en a relevé appel par déclaration du 26 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions du 25 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, la société [5] demande de :

- infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans,

- juger que la matérialité de l'accident déclaré par M. [Y] [C] n'est pas établie autrement que par ses seules affirmations,

- juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge,

En conséquence,

- juger la décision de prise en charge de l'accident qui serait survenu le 24 novembre 2021, déclaré par M. [Y] [C], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières, inopposables à la société [5].

Aux termes de ses conclusions du 19 août 2024, soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, la caisse primaire d'as