Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02980

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Lea MANCINI

EXPÉDITION à :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[G] [S] épouse [C]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°391/2024

N° RG 23/02980 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5OT

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [I] [P], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [G] [S] épouse [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Léa MANCINI, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire , en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [S] épouse [C], née le 3 octobre 1955, a déposé le 27 mai 2022 une demande de retraite personnelle avec une date d'effet souhaitée au 1er novembre 2022.

Par courrier du 16 août 2022, elle a été informée que le point de départ à la retraite pouvait être fixé le 1er juin 2022. Le 25 août 2022, elle a donc sollicité cette date du 1er juin 2022 comme point de départ.

Par notification du 1er septembre 2022, Mme [C] a été avisée de l'attribution d'une retraite personnelle à effet du 1er juin 2022 pour un montant de 245,85 euros bruts mensuels, majoration pour enfants incluse et pour une durée de 80 trimestres au régime général.

Par courrier du 30 septembre 2022, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable estimant qu'elle aurait pu solliciter un départ à la retraite à la date du 1er novembre 2020 compte tenu du fait qu'elle est mère de trois enfants.

Par courrier du 18 novembre 2020, la CARSAT a informé Mme [C] que la date d'effet d'une retraite ne peut être fixée avant la date du dépôt de la demande et que les estimations effectuées en 2011, 2015 et 2020 sont des projections délivrées en l'état de la réglementation et des informations connues.

Par courrier du 1er décembre 2022, Mme [C] a maintenu sa contestation devant la commission de recours amiable puis a saisi le 21 mars 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.

Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- dit que la CARSAT Centre Val de Loire a manqué à son devoir d'information à l'égard de Mme [G] [C],

- condamné la CARSAT Centre Val de Loire à payer à Mme [G] [C] une somme de 7 700 euros de dommages et intérêts,

- condamné la CARSAT Centre Val de Loire à payer à Mme [G] [C] une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la CARSAT Centre Val de Loire aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a d'abord retenu, sur le fondement de l'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et d'une décision du Tribunal des conflits du 2 avril 2012 qu'il a estimée parfaitement transposable au cas d'espèce, que le pôle social du tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur le litige relatif à l'application des législation et réglementation de sécurité sociale, la succession des pôles sociaux des tribunaux judiciaires aux tribunaux des affaires de sécurité sociale étant sans incidence sur ce point.

Sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a considéré que la CARSAT avait commis une faute en communiquant à Mme [C] à plusieurs reprises une information erronée sur la date de son départ à la retraite à taux plein alors qu'elle disposait de tous les éléments relatifs à la situation familiale de Mme [C].

Le tribunal a en outre jugé qu'en raison de cette faute, Mme [C] avait perdu une chance de bénéficier d'une pension de retraite de base et complémentaire sur la période de novembre 2020 à mai 2022, soit 19 mois. Il a également retenu que la différence minime entre le montant mensuel de la retraite prise à compter du 1er juin 2022