Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02971
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me André MONGO
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
[W] [N]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°390/2024
N° RG 23/02971 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5ND
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Centre Val de Loire qui a donné lieu à une lettre d'observations datée du 23 février 2021, reçue par M. [N] le 25 février 2021. Cette lettre a été suivie d'une mise en demeure du 29 avril 2021 que M. [N] a reçue le 5 mai 2021.
Saisie le 19 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [N] par décision du 24 novembre 2021.
L'URSSAF a émis le 25 octobre 2022 une contrainte, signifiée à M. [N] le 31 octobre 2022. S'y opposant, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de Tours le 8 novembre 2022.
Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'opposition de M. [N] à la contrainte du 25 octobre 2022,
- validé la contrainte émise par l'URSSAF le 25 octobre 2022,
- condamné M. [N] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire une somme de 13 558 euros au titre des 4ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019,
- dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, resteront à la charge de M. [N],
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que si l'opposition à contrainte était recevable, lui permettant ainsi de contester la régularité de la contrainte, M. [N] est irrecevable à contester tant la régularité que le bien-fondé du redressement faute d'avoir saisi le tribunal d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Le tribunal a en outre considéré que la contrainte était régulière puisqu'elle se référait à la mise en demeure du 29 avril 2021 dont le contenu permettait à M. [N] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'entendue de son obligation.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 21 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 10 octobre 2024, telles que soutenues à l'audience du 15 octobre 2024, M. [N] demande de :
Vu les arrêts Cass. 2e Ch. Civ. 3 novembre 2016, n° 15-20.433 et CA Amiens, 2e Chambre sociale, 12 décembre 2022, n° 19/04894,
Vu les articles R. 244-1, premier et deuxième alinéas, du Code de la sécurité sociale et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 27 novembre 2023, rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et statuant à nouveau,
- rejeter, pour irrégularités, la lettre d'observation du 23 février 2021, la contrainte en date du 25 octobre 2022 et subséquemment le redressement opéré par l'URSSAF Centre,
En conséquence,
- dire que les éléments de preuve qu'il produit sont recevables,
- dire que la base de calcul des cotisations qu'il doit est erronée,
- rejeter le montant des cotisations mise à sa charge dans l'état où il est présenté,
- rejeter tout autre prétention contraire de l'URSSAF,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
M. [N] poursuit l'infirmation du jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours, n