Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02965

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DE L'INDRE

[B] [H]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°389/2024

N° RG 23/02965 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5L7

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 21 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

CPAM DE L'INDRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant en personne

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [H], chaudronnier carrossier poids lourds au sein de la société [5], a présenté le 31 août 2018 une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, symptomatologie semblable à gauche moins marquée', sur la base d'un certificat médical initial établi le 2 mai 2018 par le docteur [G].

Le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a déclaré ce certificat médical du 2 mai 2018 irrecevable et a pris en compte celui de prolongation du 31 août 2018 mentionnant 'lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et à un moindre degré à gauche'.

Le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions médicales réglementaires n'étaient pas remplies, l'épaule gauche présentant des calcifications.

La caisse primaire a informé M. [H] le 8 janvier 2019 du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Saisie par M. [H], la commission de recours amiable de la caisse primaire a, lors de sa séance du 12 mars 2019, confirmé la décision de refus de prise en charge.

Par requête du 6 mai 2019, M. [H] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux en contestation de la décision confirmative de la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement du 19 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- dit que la pathologie de 'lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et à moindre degré à gauche' déclarée par M. [B] [H] le 31 août 2018 n'est pas présumée d'origine professionnelle,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre devait saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- ordonné la saisine par le caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il émette un avis motivé par référence aux conditions de travail de M. [B] [H] et au dépassement du délai de prise en charge, sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Dans son avis du 19 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [H].

Par jugement du 21 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :

- dit que la pathologie dont souffre M. [B] [H], diagnostiquée comme 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche', et constatée médicalement le 2 mai 2018, est d'origine professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre sera tenue de prendre en charge à compter du 28 décembre 2018 cette maladie professionnelle déclarée par M. [B] [H] le 28 décembre 2018,

- condamné la caisse