Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02964
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
CPAM DU VAUCLUSE
EXPÉDITION à :
SOCIETE [11] SA
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°388/2024
N° RG 23/02964 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5L2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal juduciaire d'ORLEANS en date du 9 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [11] SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU VAUCLUSE
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [M] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [P] [S], employé depuis 1994 en qualité de dessinateur et économiste par la société [6], qui a été rachetée en 1999 par la société [11], a été placé en arrêt maladie à compter du 1er mai 2018. Il est décédé le 19 janvier 2019.
Le 26 janvier 2019, son épouse a formalisé le concernant une déclaration de maladie professionnelle pour 'adénocarcinome bronchique primitif', en joignant un certificat médical initial de maladie professionnelle du 31 janvier 2019 constatant que M. [S] souffrait d'un 'adénocarcinome bronchique primitif avec expositions amiante environ cinq ans' et indiquant une date de première constatation médicale au 1er mai 2018 et le décès de l'assuré le 19 janvier 2019.
Par requête adressée le 29 septembre 2020, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours en inopposabilité contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse du 10 juin 2020 venant confirmer la prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, précédemment notifiée à l'employeur le 12 décembre 2019, ce au titre du tableau numéro 30 bis après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille du 2 décembre 2019.
Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le tribunal, avant dire droit sur le fond du litige, a désigné le CRRMP de la région basse et haute Normandie pour un deuxième avis motivé sur le lien direct entre la pathologie de M. [S] et son travail habituel.
Celui-ci, en sa séance du 5 avril 2023, a rendu un deuxième avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, en notant que l'étude des pièces du dossier permet de retrouver que M. [S] a été exposé à l'amiante de 1994 à 1998, que la pathologie déclarée est avérée et que selon les données épidémiologiques actuelles concernant cette pathologie, une durée d'exposition limitée à quatre ans ne saurait être opposée.
Par jugement du 9 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré les demandes de la société [11] recevables mais non fondées,
- rejeté le recours en inopposabilité formé par la société [11] concernant la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie 'adénocarcinome bronchique primitif' dont est décédé M. [P] [S] le 19 janvier 2019, qui lui a été notifiée par la CPAM du Vaucluse le 12 décembre 2019 et qui a été confirmée par la commission de recours amiable le 10 juin 2020,
- confirmé la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [S] pour 'adénocarcinome bronchique primitif',
- déclaré cette décision opposable à la société [11],
- débouté la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société [11] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023, la société [11] a interjeté app