Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02955

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Texte intégral

.COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Olivia COLMET DAAGE

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [5]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°387/2024

N° RG 23/02955 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5HS

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 13 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [R] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 15 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [H], salarié de la société [5], a sollicité le 1er juillet 2022 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une 'rupture de coiffe : sus épineux + sous épineux + lésion biceps'.

Le certificat médical initial du 21 février 2022 mentionnait 'double tendinopathie scapulaire droite chez un maçon'.

Après instruction, la caisse primaire a, par courrier du 15 décembre 2022, notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de M. [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Saisie par la société le 15 février 2023, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 11 avril 2023, rejeté la contestation de l'employeur.

Par requête du 4 mai 2023, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de cette décision.

Par jugement du 13 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté la société [5] de son recours,

- dit que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de prise en charge de la maladie du 7 février 2022 de M. [D] [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels est opposable à la société [5],

- condamné la société [5] aux entiers dépens.

Le jugement ayant été notifié, la société [5] en a relevé appel par déclaration du 14 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, la société [5] demande de :

- dire et juger son recours recevable et bien fondé,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours,

Vu les dispositions des articles R. 441-14 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- juger que la caisse primaire a offert à la consultation de l'employeur certains éléments du dossier de M. [H] mais aucun des certificats médicaux descriptifs,

- juger dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle du 7 février 2022,

En conséquence,

- dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [H] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable, ainsi que l'ensemble de ses conséquences.

Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience du 15 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie demande de :

- confirmer purement et simplement le jugement du 13 novembre 2023,

Statuant à nouveau,

- confirmer sa décision de prise en charge de la pathologie de M. [H] en date du 15 décembre 2022,

- condamner la société [5] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter la société [5] de ses demandes,

- mettre les dépens de l'instance à la charge de la société [5].

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.

SUR QUOI, LA COUR