Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02934

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Myriam SANCHEZ

CPAM DE L'ISERE

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [10]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°385/2024

N° RG 23/02934 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G5DL

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Novembre 2024

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [10]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DE L'ISERE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Mme [J] [S], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 1er OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [L], salariée de la société [10] employée en qualité d'agent de service, a déclaré avoir été victime d'un accident le 29 septembre 2020, au temps et au lieu de son travail habituel dans les circonstances suivantes : 'La salariée nous déclare avoir trébuché'. L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 30 septembre 2020.

Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2020 par le CHU de [Localité 7] fait état d'une 'chute accidentelle, hématome du scaphoïde droit sans fracture à la radio'.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a pris cet accident en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle, selon notification du 26 octobre 2020.

Les prescriptions d'arrêt de travail ont été prolongées depuis, et pris en charge au titre de l'accident du travail du 29 septembre 2020 jusqu'au 12 mai 2021, date de sa consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire, les arrêts de travail étant pris en charge au titre de la maladie après cette date.

La société [10] a sollicité une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, qui a été réalisée par le docteur [C] le 22 juin 2021.

A la suite de cette expertise, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse pour contester l'imputabilité à l'accident du travail survenu le 29 septembre 2020 de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à ce titre à Mme [L], compte tenu de l'état antérieur constaté par l'expert et sollicité la transmission du dossier médical à son médecin consultant le docteur [R].

Par requête du 12 avril 2022, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse de sa contestation de l'imputabilité à l'accident du travail de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à ce titre.

Par jugement du 9 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable l'action en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins prescrits en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [M] [L] le 29 septembre 2020, formée par son employeur la société [10],

- déclaré recevables les demandes des parties,

- débouté la société [10] de sa demande aux fins d'inopposabilité de la décision de la CPAM du Loiret de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [M] [L] au titre de son accident du travail du 29 septembre 2020,

- débouté la société [10] de sa demande de mesure d'expertise médicale judiciaire avant-dire-droit,

- condamné la société [10] aux dépens.

Le jugement lui ayant été notifié le 17 novembre 2023, la société [10] en a relevé appel par déclaration du 8 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, la société [10], devenue [9] (ci-après [9]) demande de :

- infirmer le jugement entrepris, rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Orléans dans toute