Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02909

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP CAMILLE ET ASSOCIES

[X] [D] [B]

EXPÉDITION à :

URSSAF ILE DE FRANCE

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°384/2024

N° RG 23/02909 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G477

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉ :

Monsieur [X] [D] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Dispensé de comparution à l'audience du 1er octobre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 01 OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête adressée le 28 octobre 2022, M. [B] a formé opposition, devant le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, à une contrainte du 4 octobre 2022 qui lui a été signifiée le 26 octobre 2022 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), aux droits de laquelle vient l'URSSAF, pour un montant de 9 595,92 euros au titre des cotisations exigibles en 2020 pour le régime de base, le régime complémentaire, le régime invalidité-décès et les majorations afférentes.

Par décision du 8 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [B],

- débouté l'URSSAF Ile de France de sa demande de validation de la contrainte du 4 octobre 2022 signifiée à M. [B] le 26 octobre 2022,

- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [B] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [B] à payer à l'URSSAF Ile de France en application de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, la somme de 73,04 euros au titre des frais d'acte de signification du 26 octobre 2022,

- condamné M. [B] aux dépens.

Le tribunal a considéré que l'opposition à contrainte était recevable puisque formée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

Le tribunal a ensuite jugé que la contrainte était régulière puisqu'elle précisait, en se référant à la mise en demeure préalable, la période de référence (l'année 2020) et pour chaque régime (de base, complémentaire et invalidité-décès) les cotisations dues, les régularisations ainsi que les majorations de retard, mettant ainsi le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

S'agissant de l'obligation d'affiliation à la CIPAV, le tribunal a considéré que l'activité libérale de M. [B], au titre de laquelle il avait l'obligation de s'affilier à la CIPAV, n'avait pas pris fin avec le début de son activité salariée (le 6 janvier 2020) mais avec la dissolution après liquidation amiable de sa société de conseil en informatique (le 30 septembre 2020).

S'agissant des montants réclamés, le tribunal a considéré que l'URSSAF se contredit en demandant la validation de la contrainte tout en admettant que son montant doit être révisé après recalcul opéré pour tenir compte de la cessation d'activité de M. [B] au 30 septembre 2020. Il en a déduit qu'il convenait de débouter l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte.

S'agissant des demandes annexes, le tribunal a estimé que la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'était pas fondée puisque celui-ci n'a pas démontré avoir fait connaître à la CIPAV sa cessation d'activité avant l'instance, la CIPAV était donc fondée à demander le recouvrement des sommes énoncées dans la contrainte. Pour ces mêmes raisons, le tribunal a condamné M. [B] au paiement des frais engend