Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02907

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Marc ALEXANDRE

CPAM D'INDRE ET LOIRE

EXPÉDITION à :

[M] [R]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°383/2024

N° RG 23/02907 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G47U

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 2 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [M] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc ALEXANDRE, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [N] [X], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 1er OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Mme [R] a été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2020. Le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une 'fracture malléole externe gauche'.

Mme [R] a repris son activité professionnelle à 50 % à compter du 21 juin 2021, puis à 60 % à compter de septembre 2021.

Par courrier du 8 août 2022, la caisse primaire a informé Mme [R] que le médecin conseil estimait que la consolidation de son état de santé devait être fixée au 23 septembre 2022. Il lui a été attribué une IPP de 3 %.

Mme [R] a de nouveau été placée en arrêt de travail à partir du 26 septembre 2022.

Le service médical ayant considéré que l'arrêt de travail après la reprise fixée au 23 septembre 2022 n'était pas médicalement justifié, la CPAM a notifié le 7 octobre 2022 à Mme [R] qu'elle ne percevrait pas d'indemnités journalières pour ce nouvel arrêt.

Saisie par Mme [R] le 26 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 7 décembre 2022, notifiée le 9 décembre 2022, rejeté la contestation de l'assurée.

Par requête du 8 février 2023, Mme [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours à l'encontre de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa contestation.

Par jugement du 2 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré le recours de Mme [M] [R] recevable mais mal fondé,

- rejeté la demande d'expertise de Mme [M] [R],

- dit que Mme [R] ne justifie pas d'une rechute en lien direct et certain avec son accident de travail en date du 30 avril 2007 et que son état clinique ne justifie pas la prescription d'un arrêt de travail,

- débouté Mme [M] [R] de ses prétentions,

- condamné Mme [M] [R] aux entiers dépens.

Le jugement ayant été notifié, Mme [R] en a relevé appel par déclaration du 28 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, Mme [R] demande de :

- la recevoir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 2 novembre 2023,

Et statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tel expert lequel, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications et après s'être fait remettre tous documents utiles aura reçu mission habituelle et notamment la suivante :

* se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous ses documents médicaux depuis le 17 décembre 2020, ainsi que tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

* recueillir toutes les doléances actuelles de Mme [R] en l'interrogeant sur les douleurs et la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences,

* l'interroger pour connaître un éventuel état antérieur et en citer dans le rapport que les antécédents peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,

* fournir le maximu