Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02811

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[E] [S]

SCP STOVEN PINCZON DU SEL

EX PÉDITION à :

URSSAF BOURGOGNE

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°381/2024

N° RG 23/02811 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4ZB

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 24 Octobre 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [E] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF BOURGOGNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 1er OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 mai 2023, M. [E] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester trois lettres de mise en demeure :

- une mise en demeure datée du 11 juillet 2022 portant sur les cotisations du quatrième trimestre 2020 et des trois premiers trimestres 2021 d'un montant de 1 699 euros,

- une mise en demeure datée du 11 juillet 2022 portant sur les cotisations du quatrième trimestre 2021 et des deux premiers trimestres 2022 d'un montant de 862 euros,

- une mise en demeure datée du 6 janvier 2023 portant sur les cotisations de la régularisation 2010 du quatrième trimestre 2011 et du quatrième trimestre 2022 d'un montant de 1 420 euros.

M. [S] avait préalablement saisi la commission de recours amiable de la caisse par deux courriers du 18 février 2023. Cette dernière a rejeté ses recours lors de sa séance du 27 mars 2023.

Par jugement rendu en dernier ressort du 24 octobre 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :

- déclaré irrecevable comme forclos les demandes en annulation des mises en demeure numéro 2022178668,

- condamné en conséquence M. [E] [S] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 2 561 euros au titre des cotisations du quatrième trimestre 2020, des quatre trimestres 2021 et des premier et deuxième trimestres 2022,

- débouté M. [E] [S] de sa demande d'annulation de la lettre de mise en demeure numéro 2022216873 du 6 janvier 2023,

- condamné en conséquence M. [E] [S] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 1 420 euros au titre des cotisations et majorations de la régularisation de l'année 2010, du quatrième trimestre 2011 et du quatrième trimestre 2022,

- débouté l'URSSAF Bourgogne de ses demandes de dommages et intérêts et d'amende civile,

- condamné M. [E] [S] à payer à l'URSSAF Bourgogne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [E] [S] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2023, M. [S] a formé appel nullité à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Bourgogne demande de :

- dclarer le recours irrecevable, la voix de recours ouverte étant celle du pourvoi en cassation,

- dire que le présent jugement est définitif et ne peut être remis en cause, dès lors que les voies de recours ont expiré,

- débouter M. [S] de toutes ses demandes.

SUR CE, LA COUR,

L'article 542 du Code de procédure civile dispose que 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

L'appel interjeté par M. [S], intitulé appel-nullité, lequel n'est ouvert qu'en l'absence de tout recours, tend à l'annulation du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers. Pour autant, en l'absence de moyens propres à l'annulation du jugement, il n'y pas lieu d'ordonner celle-ci.

En outre, selon les articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire, le tr