Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02784

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

Me Alexia LAKABI

MDA DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[P] [D]

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°380/2024

N° RG 23/02784 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4W4

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 6 Novembre 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [P] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Pierre LALANNE

D'UNE PART,

ET

INTIMÉS :

MDA DU LOIRET

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution à l'audience du 1er octobre 2024

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU LOIRET

[Adresse 2]

[Localité 3]

Dispensé de comparution à l'audience du 1er octobre 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 1er OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par requête déposée au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Me Mallet-Giry a contesté au nom et pour le compte de Mme [P] [D], née le 23 septembre 1972, la décision prise le 5 septembre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle prise le 25 avril 2022 après recours administratif préalable obligatoire du 14 juin 2022, suite à sa demande de révision effectuée le 18 octobre 2021 et renouvelant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap pour aide humaine à raison de 26h22 heures d'aidant familial par mois du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Par jugement du 6 novembre 2023 (RG n° 22/00406), le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [P] [D],

- accueilli partiellement la requête,

- rejeté la demande principale tendant à accorder l'équivalent de huit heures d'aide humaine par jour,

- condamné la maison départementale de l'autonomie du Loiret aux dépens de l'instance,

- rappelé que les frais de consultation du docteur [I] sont pris en charge par la CNATMS.

Par télédéclaration du 20 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, elle invite la Cour à :

- juger Mme [D] recevable et bien fondée en son appel,

Par conséquent,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 6 novembre 2023 en ce qu'il a :

* accueilli partiellement la requête de Mme [D],

* rejeté la demande principale tendant à accorder l'équivalent de huit heures d'aide humaine par jour,

* dit que la décision accordant 26h22 d'aide humaine à compter du 1er janvier 2023 devra être augmentée de 10 minutes,

Statuant à nouveau,

- accorder à Mme [D] la prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine à hauteur de six heures par jour, soit 180 heures par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023,

- débouter la maison départementale de l'autonomie du Loiret de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,

- condamner la maison départementale de l'autonomie du Loiret à verser à Mme [D] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la maison départementale de l'autonomie du Loiret aux entiers dépens.

Dispensée de comparution conformément à l'article 946 du Code de procédure civile, la maison départementale de l'autonomie du Loiret demande en substance la confirmation du jugement déféré.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

Mme [D] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas totalement satisfait sa demande de revalorisation de la prestation de compensation du handicap en son volet aide humaine. À l'appui, au visa de l'article L. 245-1, L. 245-3 et L. 245-4 du Code de l'action sociale et des familles, elle fa