Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02770

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP VIGNANCOUR ASSOCIES

[9]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [17]

Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS

ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024

Minute n°378/2024

N° RG 23/02770 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4V7

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 16 Octobre 2023

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [17]

[Adresse 21]

[Localité 3]

Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Gino CLAMA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Mme [X] [V], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 1er OCTOBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

M. [S], salarié de la société [17] (ci-après société [18]), retraité, a présenté une déclaration de maladie professionnelle le 6 novembre 2017 pour une 'cancer broncho-pulmonaire primitif', avec une date de première constatation médicale fixée au 11 octobre 2017.

La [4] a mené une instruction. La caisse, ayant considéré que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a transmis le dossier au [7][Localité 20], qui a, par avis du 29 mai 2018, retenu l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assuré.

Le 7 juin 2018, la caisse a notifié à la société [18] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 13 juillet 2018, la société [18] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation professionnelle.

Par requête du 13 novembre 2018, la société [18] a saisi le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4].

Par jugement avant-dire-droit en date du 16 décembre 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours, auquel le dossier a été transféré en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, a ordonné la saisine du [12].

Le [11] a rendu son avis le 16 février 2023.

Par jugement du 16 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :

Vu les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale,

- dit que la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif' de M. [Y] [S] en date du 2 novembre 2017 est d'origine professionnelle,

- déclaré opposable à la société [17] la décision de la [5] en date du 7 juin 2018 de prise en charge de la pathologie 'broncho-pulmonaire primitif' de M. [Y] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels,

- débouté la société [17] de son recours,

- condamné la société [17] aux entiers dépens.

Le jugement ayant été notifié le 16 octobre 2023, la société [17] en a relevé appel par déclaration du 17 novembre 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, la société [17] demande de :

Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 et suivants du Code de la sécurité sociale,

Vu les jugements de première instance,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 12 octobre 2021 (n° RG 19/1266),

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Riom en date du 14 novembre 2023 (n° RG 22/62),

- la déclarer recevable en son appel de la décision rendue le 16 octobre 2023 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Tours (n° RG 18/522),

Y faisant droit,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a, après avoir dit que la maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif' de M. [S] était d'origine professionnelle et avoir déclaré opposable à la c