Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02754
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [15]
[10]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [Adresse 13]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°377/2024
N° RG 23/02754 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4UG
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 6 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[10]
Chez [9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [X], salarié de la société [Adresse 13] (ci-après [11]) employé en qualité de maçon, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 2 décembre 2021 pour un 'eczéma de contact dû au produit chimique'.
Cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles, selon notification du 31 mars 2022.
L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé au 4 octobre 2022 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, dont 10 % de taux professionnel pour 'séquelle en MP 65 / Lésion eczématiforme de mécanisme allergique due aux colophanes à type d'eczéma chronique de la face antérieure de la jambe droite, sans atteinte de la cheville ni du pied, consistant en une lésion dyscromique hyperkératosique avec exfoliations et associée à une hyperesthésie cutanée'.
Saisie par la société le 23 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a, par décision du 31 janvier 2023, notifiée le 3 février 2023, confirmé la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 20 % à M. [X].
Par requête du 6 avril 2023, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d'IPP à 20 %.
Par jugement du 6 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [Adresse 13],
- rejeté la requête de la société [14],
- confirmé la décision contestée à l'égard de l'employeur,
- rejeté l'intégralité des demandes,
- condamné la société [Adresse 13] aux dépens de l'instance,
- rappelé que les frais de consultation du Dr [R] sont pris en charge par la [7],
- rappelé qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile s'agissant d'une procédure introduite après le 1er janvier 2020.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 novembre 2023, la société [12] en a relevé appel par déclaration du 10 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, la société [Adresse 13] demande de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans, rendu le 6 novembre 2023, en ce qu'il a maintenu le taux socio-professionnel à 10 %,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que le taux socio-professionnel de 10 % n'est pas justifié,
- juger qu'en tout état de cause, la [8] n'en rapporte pas la preuve,
Par conséquent,
- juger qu'à son égard, le taux socio-professionnel de 10 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports [8] / employeur,
A titre subsidiaire,
- juger que le taux socio-professionnel de 10 % n'est pas justifié,
- juger qu'en tout état de cause, la [8] n'en rapporte pas la preuve.
Aux termes de ses conclusions du 29 mai 2024 soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, la [6] demande de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 6 novembre 202