Chambre Sécurité Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02686
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[10]
SELARL [1]
EXPÉDITION à :
[Z] [T]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°372/2024
N° RG 23/02686 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4PQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 9 Octobre 2023
ENTRE
APPELANTE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [M] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2023/005491 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 14])
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 1er OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [T], salarié intérimaire de la société [13] employé en qualité d'étancheur, mis à la disposition de la société [16] au moment des faits, a déclaré avoir été victime d'un accident le 2 février 2022 dans les circonstances suivantes : 'selon ses dires, en portant des dalles, la victime aurait ressenti une douleur dorsale lui paralysant le pied'.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 8 février 2022 et y a joint des réserves motivées sur le caractère professionnel de l'accident.
Le certificat médical initial daté du 2 février 2022 fait état de 'lombalgie avec cruralgie gauche'.
Après instruction, le 6 mai 2022, la [9] a notifié à M. [T] une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle au motif que la matérialité de l'accident n'était pas établie.
Saisie par M. [T] le 24 mai 2022, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision du 6 septembre 2022, rejeté la demande de l'assuré.
Par requête du 14 septembre 2022, M. [T] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse confirmée par la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 octobre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré le recours de M. [Z] [T] recevable et bien fondé,
- dit que l'accident du 2 février 2022 subi par M. [Z] [T] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- dit que la [9] devra en tirer les conséquences s'agissant des indemnités et prestations dont M. [T] aurait dû bénéficier,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné la [9] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 9 octobre 2023, la [9] en a relevé appel par déclaration du 6 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024, la [8] demande de :
- infirmer le jugement du 9 octobre 2023,
Statuant à nouveau,
- confirmer sa décision de refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés en date du 2 février 2022 par M. [T] [Z],
- mettre les dépens de l'instance à la charge de M. [T].
M. [T], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 1er octobre 2024 demande :
- dire et juger la [9] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
- condamner la [9] aux entiers dépens d'appel.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR,
La [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a décidé que l'accident du 2 février 2022 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, alors qu'elle estime que la matérialité de cet accident n'est pas établie par M. [T]. Elle soutient qu'il ressort