Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02535
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SELARL SELARL EFFICIENCE
la SELARL REDLINK
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02535 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4FG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Septembre 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
SERVICES ET ASSISTANCE EN TECHNIQUES INDUSTRIELLES FRANCAISES (SATIF), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SASU Services et Assistance en Techniques Industrielles, ci-après la SATIF, qui est spécialisée en matière de prestation d'ingénierie dans le secteur de l'aéronautique, a engagé M. [E] [S] selon contrat de travail à durée indéterminée de chantier, ce en qualité de mécanicien avion, statut non-cadre.
M. [E] [S] devait assurer une assistance technique au sein de la société Dassault Aviation auprès de laquelle la SATIF l'avait mis à disposition à compter du 28 août 2018, et ce dans le cadre d'un chantier situé aux Emirats Arabes Unis.
M. [E] [S] est rentré en France pour ses congés qui devaient se dérouler du 21 mars au 19 avril 2021.
Fin mars 2021, M. [E] [S] a été déclaré positif au COVID-19.
Par courrier en date du 14 avril 2021, la société Dassault Aviation a adressé à la SATIF un courrier dont l'objet était formulé comme suit : « Fin de prestation poste n°1 de la commande 48T03433 ».
Le 13 avril 2021, la SATIF a convoqué M. [E] [S] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien fixé au 20 avril suivant.
Le 23 avril 2021, la SATIF a notifié à M. [E] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse au motif de la résiliation du contrat d'assistance technique qui la liait à la société Dassault Aviation.
M. [E] [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 avril au 30 juin 2021.
Par requête du 8 octobre 2021, M. [E] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- à titre principal, prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail et condamner la SATIF à lui payer la somme de 39 814,44 euros à titre d'indemnité;
- à titre subsidiaire, juger abusive la rupture de son contrat de travail et condamner la SATIF à lui payer la somme de 23 225,09 euros à titre d'indemnité;
- condamner la SATIF à lui payer les sommes suivantes:
- 2 387,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner la SATIF à lui remettre des documents de fin de contrat conformes, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 7 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- débouté M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes;
- débouté la société Satif de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens.
Le 24 octobre 2023, M. [E] [S] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [E] [S] demande à la cour:
- de l