Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02476
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
Me Harold HERMAN
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02476 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4A2
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 29 Septembre 2023 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [D] [F]
né le 30 Janvier 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE - EDF - prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS
ayant pour plaidant Me Benjamin KRIEF, avocat au bareau de PARIS
et Me Louise PECARD, avocate au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 18 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Electricité de France a engagé M. [D] [F] en 1982.
M. [D] [F] est devenu directeur départemental du centre EDF-GDF du Loir-et-Cher en 1999.
Le 22 janvier 2004, Electricité de France a notifié à M. [D] [F] sa mise à la retraite d'office.
Par jugement du 15 octobre 2004, le conseil de prud'hommes de Blois a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [D] [F] reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave comme l'induisait sa mise à la retraite d'office et consécutivement a condamné Electricité de France à verser à M. [D] [F] la somme de 35 981,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ce sur la base d'un salaire de référence de 11 993,86 euros.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour de céans en date du 19 juillet 2005.
Par la suite, M. [D] [F] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nantes d'une contestation de la décision de la caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières, ci-dessous dénommée la CNIEG, décision par laquelle cette caisse avait fixé le montant de sa pension de retraite. Il réclamait alors de voir juger que le montant de cette pension soit calculé sur la base de la somme de 11 993,86 euros.
Le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Nantes a rejeté la demande de M. [D] [F]. Ce dernier a interjeté appel de la décision rendue par ce tribunal et la cour d'appel de Rennes, par arrêt en date du 29 mai 2013, a jugé que le montant de la pension de retraite de M. [D] [F] devait être calculé sur la base de son dernier salaire de référence à savoir 11 993,86 euros.
En exécution de cette dernière décision, la CNIEG a versé à M. [D] [F] la somme de 448 440,22 euros à titre de rappel de pension.
Par arrêt du 27 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 29 mai 2013 et a renvoyé l'affaire devant cette dernière autrement composée (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.881).
Par arrêt du 15 janvier 2016, la cour d'appel de Rennes a jugé que le montant de la pension de retraite de M. [D] [F] devait être calculé sur la base d'une rémunération mensuelle de 6 500 euros.
M. [D] [F] a formé un pourvoi à l'encontre de cette dernière décision. Par arrêt du 9 mars 2017, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-13.240).
Consécutivement à ces dernières décisions et le 31 décembre 2018, M. [D] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, réclamant, en l'état de ses dernières prétentions et sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, de voir:
- dire que la société Electricité de France devait assurer le versement des avantages en nature ayant existé pendant la période d'emploi à compter de sa mise en inactivité et d'ouverture de ses droits à la retraite, c'est à dire au1er octobre 2005;
- en conséquence, condamner la société Electricité de France à lui verser la somme