Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02465
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SELARL ELLIPSE AVOCATS
la SELARL 2BMP
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02465 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G376
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Septembre 2023 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS J.[L], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [G]
né le 10 Août 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA d'exploitation des établissements [Y] [L] exerce une activité de transport de liquides alimentaires.
Elle a engagé M. [Z] [G] en qualité de conducteur poids-lourds selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 31 janvier 2000.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société d'exploitation des établissements [Y] [L] a notifié à M. [Z] [G] trois rappels de la réglementation, chronologiquement les 29 juin, le 9 octobre 2017 et le 1er février 2018.
Le 4 mai 2020 à 6 h 30, alors que M. [Z] [G] venait de sortir du centre routier de [Localité 5] au volant de son ensemble routier, la citerne chargée d'alcool qu'il tractait s'est détachée et s'est renversée sur la chaussée.
Le 6 mai 2020, l'employeur a adressé à M. [Z] [G] une lettre de convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement, lettre qui mentionnait sa mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision définitive. L'entretien préalable devait se tenir le 18 mai suivant.
Le 7 mai 2020, à la demande de l'employeur, M. [Z] [G] a restitué son véhicule tracteur et sa remorque à l'entreprise, et a adressé à celle-ci un courrier aux termes duquel il faisait valoir qu'il avait été licencié verbalement le jour même.
M. [Z] [G] ayant fait valoir qu'il ne pouvait se rendre à l'entretien préalable prévu pour le 18 mai 2020, la société d'exploitation des établissements [Y] [L] a reporté cet entretien au 27 mai suivant.
Le 4 juin 2020, la société d'exploitation des établissements [Y] [L] a notifié à M. [Z] [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 septembre 2020, M. [Z] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- condamner la société d'Exploitation des Ets. [Y] [L] à lui verser les sommes suivantes:
- 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 5 997,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 599,77euros au titre des congés payés afférents;
- 17 992,03 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 2 701 euros à titre de rappel de salaire sur la période de sa mise à pied conservatoire outre 299,98 euros au titre des congés payés afférents;
- 2 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- ordonner à la société d'Exploitation des Ets. [Y] [L] de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la décision à intervenir, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard;
- dire que le conseil se réservera la liquidation de l'astreinte;
- condamner la société d'Exploitation des Ets. [Y] [L] aux dépens d'instance.
Par jugement du 19 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a:
- condamné la société d'Exploit