Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02374
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL TEN FRANCE
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02374 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3ZQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 05 Septembre 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le 21 Juillet 1968 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. EDF, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
EDF a engagé M. [W] [M] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 janvier 1992 en qualité de jeune technicien électricité.
Au dernier état de la relation de travail, M. [W] [M] était employé en qualité de chargé de préparation au sein de la centrale de [Localité 12].
Le 9 avril 2021, la société EDF a convoqué M. [W] [M] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à sa mise à la retraite d'office. Cet entretien a eu lieu le 21 avril 2021.
Le 26 avril 2021, la société EDF a convoqué M. [W] [M] devant la commission secondaire du personnel statuant en conseil de discipline prévue par le statut du personnel des industries électriques et gazières, commission qui devait se réunir le 23 juin 2021.
Le même jour, le président de la commission secondaire du personnel a désigné, parmi les membres de cette commission, Mme [D] en qualité de rapporteur.
Le 4 juin 2021, Mme [D] a établi son rapport en vue de la réunion de la commission secondaire du 23 juin suivant. Elle a présenté son rapport au cours de cette réunion et M. [W] [M] y a été entendu en ses explications.
Le 13 juillet 2021, la société EDF a convoqué M. [W] [M] à un second entretien préalable. Cet entretien a eu lieu le 2 août 2021.
Le 5 août 2021, la société EDF a notifié à M. [W] [M] sa mise à la retraite d'office.
Par requête en date du 13 décembre 2021, M. [W] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- condamner la société EDF à lui payer les sommes suivantes:
- 7 773,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 777,30 euros à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis;
- 35 281,77 euros à titre d'indemnité de licenciement;
- 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte;
- condamner la société EDF au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 5 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a:
- débouté M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné M. [W] [M] aux entiers dépens;
- débouté la société EDF du surplus de ses demandes.
Le 3 octobre 2023, M. [W] [M] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'avait:
- débouté de l'ensemble de ses demandes;
- condamné aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, M. [W] [M] demande à la cour: