Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/02339
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE
la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/02339 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3W3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 12 Septembre 2023 - Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SAINT MICHEL SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour plaidant Thomas LESTAVEL, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [I] [O]
née le 20 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS St Michel Services a engagé Mme [I] [O] en qualité de gestionnaire de bases de données fournisseurs, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 17 janvier 2022 à effet du 24 janvier 2022.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'un mois qui devait expirer le 23 février 2022.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012.
Le 8 février 2022, Mme [I] [O] a été victime d'un accident de trajet à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail du 9 au 25 février 2022.
Par courrier du 23 février 2022, la société St Michel Services a notifié à Mme [I] [O] la rupture de son contrat de travail.
Selon courrier du 8 avril 2022, Mme [I] [O], par l'intermédiaire de son conseil, a contesté la validité de cette rupture.
Par requête du 7 septembre 2022, Mme [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de voir:
- prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail;
- ordonner sa réintégration et le rétablissement de ses droits à compter de la date de la rupture;
- condamner la société St Michel Services à lui payer les sommes suivantes:
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 12 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a:
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [O] était nulle et ordonné sa réintégration et le rétablissement dans ses droits depuis la date de la rupture, soit le 23 février 2022;
- condamné la société St Michel Services à verser à Mme [I] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- débouté Mme [I] [O] du surplus de ses demandes;
- débouté la société St Michel Services de sa demande reconventionnelle;
- condamné la société St Michel Services aux dépens.
Le 26 septembre 2023, la société St Michel Services a relevé appel de cette décision en ce qu'elle:
- avait dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [O] était nulle et ordonné sa réintégration et le rétablissement dans ses droits depuis la date de la rupture, soit le 23 février 2022 ;
- l'avait condamnée à verser à Mme [I] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
- l'avait déboutée de sa demande reconventionnelle;
- l'avait condamnée aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, la SAS St Michel Services demande à la cour:
- d'infirmer le jugement du conseil de prud