Rétention_recoursJLD, 11 décembre 2024 — 24/01121
Texte intégral
Ordonnance N°1065
N° RG 24/01121 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNCH
Recours c/ déci TJ Nîmes
10 décembre 2024
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 DECEMBRE 2024
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 décembre 2024, notifiée le 07 décembre 2024 à 09h18 concernant :
M. [M] [T]
né le 25 Mars 1987 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 décembre 2024 à 15h56, enregistrée sous le N°RG 24/5768 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 à 12h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 décembre 2024 à 09h18,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [T] le 10 Décembre 2024 à 15h53 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [M] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [T] a été condamné le 27 juin 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de MARSEILLE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national.
A sa levée d'écrou le 7 décembre 2024 à 9h18, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 6 décembre 2024.
Par requête du 9 décembre 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 décembre 2024 à 12h54, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [M] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2024 à 15h53.
A l'audience, Monsieur [M] [T] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat soutient que la fiche de levée d'écrou n'a pas été signée par le retenu ni par le chef d'escorte, que la procédure est donc irrégulière.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [T] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou