2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/02923

other Cour de cassation — 2e chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 24/02923 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QINE

Décision concernée : Arrêt de la 2ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier n° 23/0731 du 19 avril 2023 - RG 20/03039 rendu par la présente Cour, dans l'affaire opposant :

APPELANT :

POLE EMPLOI LANGUEDOC ROUSSILLON MIDI PYRENEES

Représenté par son directeur régionale et faisant élection de domicile au

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté sur l'audience par Me Andréa DA SILVA, substituant Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [P] [C]

né le 10 Août 1971 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, non plaidant

S.A.S BUT INTERNATIONAL ETABLISSEMENT DE [Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par arrêt du 19 avril 2023, statuant sur l'appel du jugement rendu le 15 juillet 2020, par le conseil de prud'hommes de Montpellier, la présente cour a statué comme suit :

«Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n° RG 20/3039 et RG 21/7145;

Constate que l'exception soulevée par l'intimée est devenue sans objet;

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 15 juillet 2020 sauf en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce l'annulation des sanctions disciplinaires notifiées au salarié les 10 avril 2018 et 23 juillet 2018;

Dit le licenciement de Monsieur [P] [C] par la SAS But International sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la SAS But International à payer à Monsieur [P] [C] les sommes suivantes :

'1500 euros à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice subi en raison de sanctions disciplinaires injustifiées,

' 2365,43 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, outre 236,54 euros au titre des congés payés afférents,

'1428,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2018 au 7 octobre 2018, outre 142,88 euros au titre des congés payés afférents,

'10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

'5869,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 586,95 euros au titre des congés payés afférents,

Ordonne la remise par la SAS But International à Monsieur [P] [C] d'un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt;

Condamne la SAS But International à payer à Monsieur [P] [C] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS But International aux dépens de l'instance d'appel. »

Le 16 mai 2024, l'établissement public Pôle emploi a saisi la cour d'une requête en rectification de l'omission matérielle affectant la décision, en application de l'article 463 du code de procédure civile, tendant à voir compléter l'arrêt en prononçant condamnation de la société But International M. [C] à lui payer la somme de 10 843,20 euros au titre des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail.

Les parties ont été avisées que la requête serait examinée à l'audience du 14 octobre 2024 à 9 heures.

Aucune observation n'a été présentée par la société But International.

MOTIVATION

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut é