2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/02190

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/02190 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG5O

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référédu 04 AVRIL 2024 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION de REFERE DE MONTPELLIER - N° RG R 23/00273

APPELANT :

Monsieur [D] [B]

né le 27 Août 1975 à [Localité 6] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. TORO LOCO

prise en la personne de son représentant légal, docimilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 novembre 2008, M. [D] [B] a été engagé à temps partiel en qualité de serveur par la SAS Toroloco, exerçant sous l'enseigne « [5] » une activité de restauration/bar de nuit.

Par avenant du 2 novembre 2011, la durée de travail a été portée à temps complet.

Par avenant du 1er septembre 2014, le salarié a été promu au poste d'agent technique moyennant une rémunération mensuelle de 2 573,75 euros brut.

Le 4 mai 2019, le salarié a été victime d'un accident du travail puis placé en arrêt de travail. Il ne devait pas reprendre son poste.

Le 28 novembre 2019, il a été reconnu travailleur handicapé.

Un changement de propriétaire est intervenu le 20 avril 2021, M. [X] remplaçant M. [E].

Par acte du 6 décembre 2023 délivré à personne par Maître [V], commissaire de justice, le salarié a assigné la SAS Toroloco devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de :

- condamnation de l'employeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à lui payer à titre provisionnel les sommes suivantes :

* 13 469,29 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise,

* 21 753,69 euros brut à titre de rappel de complément de salaire,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamnation de l'employeur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et à la délivrance des bulletins de salaire, outre à la condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 4 avril 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

'- Prend acte de la situation exposée et retranscrite au plumitif à la barre du 8 février 2024 comme reprise ci-dessus et acte l'engagement de la partie défenderesse d'organiser dans le délai légal la visite médicale de reprise de ce fait elle déboute Monsieur [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de visite médicale de reprise,

- Se dit incompétente au regard de la contestation sérieuse et renvoie les parties à mieux se pourvoir si de besoin,

- Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute la SAS Toroloco de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.'

Par déclaration électronique du 19 avril 2024, le salarié a relevé appel de l'intégralité des dispositions de l'ordonnance de référé.

L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 25 avril 2024 à l'audience du 2 octobre 2024.

*

Entre-temps, la visite médicale de reprise avait été organisée par l'employeur et le 2 avril 2024, le salarié avait été déclaré inapte.

Par lettre du 30 avril 2024, l'employeur l'a alors convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 7 mai 2024.

Par lettre du 15 mai 2024, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour i