2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/00830

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00830 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEEU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00719

Réinscription après radiation art (524) sur autorisation du 13/02/24 du président

APPELANTE :

S.A.S. PLD MEDITERRANEE

prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée sur l'audience par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

INTIMEE :

Madame [T] [K] divorcée [P]

née le 21 Mars 1981 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Bénédicte WAROCQUIER de la SELARL SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER, substituée sur l'audience par Me Stéphanie CAUMIL, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2011 à effet au 1er novembre suivant, Mme [K] alors épouse [P] a été engagée à temps complet en qualité d'agent de service par la société Brals Nettoyage -Hygiène et Propreté, reprise en 2014 par la SAS PLD Méditerranée.

Du 15 au 28 mai 2015, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 25 juin 2015 remise en main propre à la salariée le même jour, l'employeur a convoqué cette dernière à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 10 juillet 2015, il lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête du 11 mai 2015, estimant que la rupture était abusive la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.

Par jugement de départage du 5 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Mme [K] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS PLD Méditerranée à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

* 10 000 euros net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 990,94 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

* 299,09 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 1 445,61 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 446,66 euros brut à titre de rappel de salaire,

* 144,66 euros brut au titre des congés payés y afférents,

* 1 000 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois,

- condamné la SAS PLD Méditerranée aux dépens,

- débouté cette dernière de sa demande de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 2 février 2021, la SAS PLD Méditerranée a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance sur incident du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, dit que l'affaire pourrait être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de la consignation autorisée dans les conditions de l'ancien article 521 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société PLD Méditerranée aux dépens de l'incident.

L'affaire a fait l'objet d'une réinscription.

' Aux termes de ses conclusions déposées par voie de RPVA le 16 février 2024, la SAS PLD Méditerranée demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- juger que le licenciement de Mme [T] [K] divorcée [P] est

fondé et repose sur une faute grave ;

- débout