2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23/06003
Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[F]
C/
S.A.S ANHYDRITEC
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/06003 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBNW
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 1005 F-D
Arrêt au fond, origine Cour d'Appel de NIMES, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 18/04252
Jugement au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, décision attaquée en date du 30 Octobre 2018, enregistrée sous le n° F17/00544
Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Madame [P] [F] épouse [T]
née le 14 Décembre 1970 à [Localité 6] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience Me Mickaël PAVIA, substituant Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, avocats au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
S.A.S ANHYDRITEC (Anciennement dénommée LA CHAPE LIQUIDE)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Alexandra BELLET de la SELEURL BLUEVOX LAWYERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] [F] épouse [T] a été engagée à compter du le 11 avril 2005 par la société Lafarge Plâtres en qualité de « Controller Floor Europe and Paper Activity » - catégorie cadre, Niveau II, échelon 2. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de « Supply Chain Manager ».
La relation contractuelle était régie par la convention collective applicable est la convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955.
Le contrat de travail de la salariée a été transféré le 1er août 2013 à la société La Chape Liquide, devenue Anhydritec, dont elle devenait membre du comité de direction, l'effectif de l'entreprise étant de 25 salariés.
Suite à la reprise du contrat de travail de la salariée un litige va naître relativement à la question du solde des congés payés lesquels devaient être soldés avant le 31 décembre 2013.
Convoquée le 10 janvier 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 janvier suivant, Mme [T] a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 février 2014 énonçant une cause réelle et sérieuse. La salariée était dispensée d'effectuer son préavis lequel lui sera réglé mensuellement de mars à mai 2014.
Par requête en date du 28 janvier 2016, Mme [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Avignon aux fins de contester le motif de son licenciement et entendre prononcer sa nullité.
Par jugement du 30 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Dit que le licenciement de la salariée était justifié, que la situation de harcèlement moral dénoncée par la salariée était inexistante, que la situation de discrimination était également inexistante, les différences de rémunération au sein du Codir étaient justifiées par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, et qu'elle ne justifiait aucunement des préjudices qu'elle allègue,
Débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 50