1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/05075
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05075 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSFH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/01206
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me portes, avocat au barreau de BEZIERS,
INTIMEE :
Association APF ENTREPRISES 34
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 4 octobre 2021, l'association APF ENTREPRISES 34 a recruté [F] [E] au titre d'un surcroît d'activité liée à des commandes urgentes pour le client Vaonis. Le contrat stipule une période d'essai de 12 jours calendaires de travail effectif.
L'employeur a rompu le contrat le 13 octobre 2021 avec date d'effet le 15 octobre 2021.
Par acte du 18 novembre 2021, [F] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger la rupture non justifiée.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 5 octobre 2022, [F] [E] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 8 mars 2023, [F] [E] demande à la cour de rejeter comme infondée la demande de l'intimée de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile, réformer le jugement et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3354,20 euros à titre de dommages et intérêts en l'absence de période d'essai,
3800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
à titre subsidiaire, 3821,22 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
3800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
[F] [E] fait valoir que l'article 562 du code de procédure civile ne saurait trouver application en l'espèce, les chefs du jugement ont été précisément et clairement énoncés dans la déclaration d'appel et ont été repris et critiqués dans les conclusions d'appelant au terme desquelles la réformation du jugement a été sollicitée. Sur le fond, le salarié fait état de l'existence d'une promesse d'embauche le 17 septembre 2021, antérieure au premier jour d'exécution du contrat à durée déterminée, sans période d'essai. À titre subsidiaire, il considère que la rupture de la période d'essai est liée à des reproches concernant son odeur corporelle provenant elle-même d'un traitement lié à sa maladie.
Par conclusions du 20 janvier 2023, l'association APF ENTREPRISES 34 demande à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, la confirmation du jugement et la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'association APF ENTREPRISES 34 objecte l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 562 du code de procédure civile au motif que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas et qu'il en est de même lorsque la déclaration d'appel ne tend ni à la réformation, ni à l'annulation du jugement. En l'espèce, « la déclaration d'appel de [F] [E] ne vise pas l'objet de l'appel (réformation ou annulation du jugement) ». Or, faute pour la déclaration d'appel de tendre à la réformation ou à l'annulation du jugement de première instance, l'effet dévolutif n'opèr