1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/05006
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05006 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSA3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG 20/00079
APPELANTE :
La Société civile CECOSUD ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me PORTES avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 25 novembre 2008, la société CECOSUD ASSOCIES, cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, a recruté [H] [C] en qualité d'assistante comptable à temps partiel moyennant la rémunération 879,90 euros. Par avenant du 31 janvier 2009, le contrat est devenu à temps complet.
Depuis un avenant 2 mai 2017, [H] [C] a exercé les fonctions d'assistante confirmée dans le cadre d'une durée mensuelle de travail de 151,66 heures modulées au cours de l'année selon un horaire collectif dans l'établissement et moyennant la rémunération fixe mensuelle brute de 1814,43 euros assortie d'une partie variable en fonction des honoraires encaissés dans l'année desquels il est soustrait la charge salariale des autres intervenants de la société et son salaire brut.
Par courrier du 18 décembre 2019, le délégué du personnel écrivait à l'employeur que le mardi 17 décembre 2019, il avait fait part aux salariés d'un changement de méthode du calcul de la part variable relatif au taux des honoraires non soumis à participation qui était jusqu'alors de 9 % qui n'était plus appliqué en 2019 faisant valoir que si l'employeur était autorisé à changer la méthode de calcul d'une rémunération contractuelle, le formalisme tenant l'information du représentant du personnel au CSE avant sa mise en application n'a pas été respecté.
L'employeur adressait le 18 décembre 2019 une note de service concernant la base de participation des encaissements depuis 2014 en mentionnant la hausse des frais informatiques et « PAS » en 2019 pour expliquer une augmentation du coût à déduire et corrélativement une baisse de la part variable du salaire.
Par courrier du 17 janvier 2020, la salariée a informé son employeur qu'elle ne demandait pas d'entretien au titre de son évaluation annuelle.
Par acte du 31 janvier 2020, [H] [C] écrivait à l'employeur pour lui indiquer qu'elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs en raison d'une modification unilatérale de sa rémunération du fait que le travail effectué par un autre salarié de l'entreprise qui était jusqu'alors évalué contractuellement à 50 euros hors taxes a été augmenté à la somme de 70 euros hors-taxes, que la base de 91 % des honoraires a été réduite pour l'année 2019 à 86 %, qu'en outre, elle avait effectué 234 heures supplémentaires non rémunérées.
Par acte du 12 février 2020, [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, en départage, a jugé le 1er septembre 2022 que la prise d'acte de rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3936,50 euros à titre de rappel de salaire de la part variable du salaire pour l'année 2019 outre la somme de 393,65 euros à titre de congés payés y afférents,
5243,24 euros au titre des reliquats de la part variable de rémunération pour les années 2017, 2018 et 2019 outre la somme de 524,32 euros à titre de congés payés y afférents,
7427,04 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 742,70 euros à titre de congés payés y afférents,
21 031,74 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,
6890,22 euros au