1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04994

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04994 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSAD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F20/00113

APPELANTE :

Madame [AO] [EM]

née le 25 Août 1962 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me ARIES, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

INTIMEE :

[6] Sarl représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (posutlant) et par Me BESSET, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)

Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [AO] [EM] a été engagée par la SARL [6] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2006, en qualité de monitrice auto- école enseignement auto.

Par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 30 août 2007, Madame [AO] [EM] était engagée en qualité de responsable monitrice enseignant la conduite automobile.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 30 décembre 2019.

Le 18 février 2020, la salariée, par l'intermédiaire de son conseil, sollicitait un rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de repos compensateurs et revendiquait la souscription par l'employeur d'une complémentaire santé à son profit.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 février 2020, la SARL [6] convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 10 mars 2020 et lui notifiait aux termes du même courrier une mise à pied conservatoire.

Le 2 mars 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2020, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 10 septembre 2021 aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que d'indemnités pour rupture abusive de la relation travail.

Par jugement du 8 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Perpignan a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Le 30 septembre 2022, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 décembre 2022, Madame [EM] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 les sommes suivantes :

Au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2017 :

Heures supplémentaires majorées à 25 % : 1731,06 euros

Heures supplémentaires majorées à 50 % : 452,86 euros

Indemnité compensatrice de congés payées y afférente : 218,38 euros

Repos compensateur pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires : 629,89 euros

Indemnité compensatrice de congés payées y afférente 62,98 euros

Au titre de 1'année 2018 :

Heures supplémentaires majorées à 25 % : 1 787,18 euros

Heures supplémentaires majorées à 50 % : 775,78 euros

Indemnité compensatrice de congés