1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04981
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04981 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR7I
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 22/00058
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MEGUELE , avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée déterminée du 19 septembre 2005, le [5] a recruté [K] [X] en qualité de professeure puis par contrat à durée indéterminée le 13 juillet 2006 moyennant la rémunération de 2108,80 euros brute.
Le 23 janvier 2018, [K] [X] renvoyait trois élèves de sa classe afin qu'ils se rendent au service animation au motif qu'ils n'avaient pas leurs affaires et adoptaient des attitudes incorrectes. Ces élèves sont revenus en classe lui apportant un billet du service animation faisant état qu'il était fermé ce jour et qu'il convenait de les envoyer au centre de ressources avec un travail à effectuer. Ces trois élèves n'y ont pas été envoyés tout en restant exclus de la classe.
Par courrier électronique du 23 janvier 2018 à 13h39, [W] [O] écrivait à [K] [X] pour lui indiquer que ces jeunes renvoyés de cours allaient rester sans encadrement, qu'il fallait espérer qu'ils ne fassent rien car ils restaient sous sa responsabilité pendant ce temps d'exclusion. Il indiquait que c'était pour cela qu'il lui avait demandé de les envoyer au CRAF avec un travail à effectuer, le service animation étant fermé l'après-midi. La salariée répondait le même jour à 19h24 en prenant connaissance du courrier, faisant état de nouveaux élèves indisciplinés qui sont arrivés dans son cours sans qu'elle en ait été informée ce qui a perturbé sa classe. Elle indiquait qu'ultérieurement dans la matinée, il y a eu une altercation avec un jeune qui a été plaqué au sol dans sa salle de classe sans qu'il s'agisse de ses propres élèves, faisant valoir qu'elle était déjà à bout.
[K] [X] était en arrêt de travail du 24 janvier 2018 au 5 mars 2018.
Un entretien avec le directeur a eu lieu le 5 mars 2018.
[K] [X] était à nouveau en arrêt de travail à compter du 8 mars 2018 après un malaise causé par une altercation avec des apprentis.
Par acte du 3 avril 2018, l'employeur, à la demande de la salariée, effectuait une déclaration d'accident du travail pour les faits du 23 janvier 2018 précisant ne pas les connaître et de la nécessité d'une enquête. La CPAM et la commission de recours rejetaient la demande en requalification d'accident du travail. Par jugement du 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne jugeait que la salariée apportait la preuve de l'existence d'un fait précis et identifiable à savoir la lecture du courrier électronique émis par M. [O], la preuve de l'existence d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et de la constatation médicale d'une lésion dans un temps proche permettant de considérer que l'accident du 23 janvier 2018 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Un appel est pendant devant la cour d'appel de Montpellier.
À l'occasion de la visite de reprise du 24 février 2021, le médecin du travail considérait que la salariée était inapte à tout poste d'enseignement et qu'elle était apte à un autre poste de type administratif en accord avec ses qualifications, prévoyant des contacts possibles avec les apprentis pour conseils et entretien dans le cadre du colloque singulier sans enseignement à une classe.
Par acte du 2 avril 2021, l'employeur convoquait la salariée à