1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04931
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04931 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR4M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG 20/00178
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
S.A.R.L. INFORMATIQUE SYSTEM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2019, la SARL INFORMATIQUE SYSTEM a recruté [Z] [C] en qualité de technicien de maintenance logiciels et de micro-informatique moyennant la rémunération brute de 1950 euros.
À compter du 17 mars 2020, un confinement sanitaire généralisé de la population était mis en place.
Par courrier électronique du 19 mars 2020, l'employeur adressait à l'ensemble des salariés les consignes pour la période à venir en télétravail qui était effectif dans l'entreprise.
Après une semaine d'activités en télétravail, [Z] [C] a demandé à son employeur le 26 mars 2020 de bénéficier du dispositif d'arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans du fait que sa compagne exerçait une activité médicale soumise à réquisition pendant la période du confinement, que le couple avait deux enfants, un enfant de 17 mois gardé par une assistante maternelle, une enfant de 11 ans qui ne pouvait pas se rendre au collège du fait de la fermeture de l'établissement pour cause sanitaire et de l'inadaptation du mode de garde professionnel de son épouse compte tenu de son amplitude très large de travail. Le salarié indiquait ne plus pouvoir travailler depuis le 26 mars 2020 en raison des contraintes inhérentes à sa vie personnelle. En réponse du même jour, l'employeur indiquait au salarié de reprendre sans délai son activité professionnelle en télétravail.
[Z] [C] sollicitait le 27 mars 2020 l'inspection du travail pour avis.
[Z] [C] a renouvelé ses demandes à bénéficier du dispositif d'arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans le 28 mars et le 30 mars 2020.
Par acte du 30 mars 2020, l'employeur écrivait au salarié pour le mettre en demeure de reprendre immédiatement son activité sans réserve depuis sa cessation de travail le 26 mai 2020, l'avertissant qu'à défaut, il se verrait contraint d'engager à son égard une procédure de licenciement.
Par courrier électronique du 1er avril 2020, l'inspection du travail répondait à [Z] [C] que l'arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans ne pouvait lui être refusé par son employeur du moment qu'aucune autre solution ne pouvait être retenue, l'employeur devant déclarer son arrêt de travail par une déclaration en ligne sur le site internet ameli.fr.
Par courrier électronique du 1er avril 2020, le salarié adressait à son employeur la réponse de l'inspection du travail et se plaignait de l'absence de paiement de l'intégralité de son salaire correspondant au mois de mars 2020. Par courrier du 2 avril 2020, l'employeur refusait la demande et justifiait la retenue sur salaire en raison de l'absence de travail du salarié depuis le 26 mars 2020.
Par courrier du 8 avril 2020 et par courriel du 9 avril 2020 à 9h03, [Z] [C] dénonçait la situation et sollicitait auprès de son employeur la régularisation amiable de sa situation.
Par acte du même jour le 9 avril 2020 à 9h49, l'employeur répondait que la charge de travail était compatible avec la situation du salarié, qu'il avait cessé tout travail volontairement, qu'il détournait le dispositif gouvernemental puisque son épouse bénéficiait d'un dispositif de garde des enfants et qu'il devait prendre sa part d