1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04909

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04909 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PR3I

Décision déférée à la Cour :

Décision du 25 AOUT 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE- N° RG 21/00156

APPELANTE :

Groupement G.E. LES ASPRES

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail du 14 mai 2017, le GE LES ASPRES a recruté [R] [Y] en qualité d'ouvrier agricole à temps partiel puis à temps complet. Il est le seul salarié.

[R] [Y] était absent du 29 mars 2021 au 17 juin 2021.

[R] [Y] était en arrêt de travail le 15 juillet 2021 jusqu'à fin juillet.

Par acte du 12 août 2021, le GE LES ASPRES convoquait [R] [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 31 août 2021 et le licenciait pour faute grave le 10 septembre 2021 en raison de ses nombreuses absences.

[R] [Y] a saisi le juge des référés du conseil de prud'hommes le 16 septembre 2021 au titre d'un rappel de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2021 outre les congés payés y afférents. Par acte du 25 octobre 2021, l'employeur a payé la somme de 2397,24 euros au titre des salaires de juillet à septembre 2021 inclus. Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié au titre des rappels de salaire en l'absence d'éléments probants et a condamné l'employeur au paiement de la somme de 3563,41 euros brute à titre de congés payés outre celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 16 novembre 2021, [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne en contestation de la rupture.

Par jugement du 25 août 2022, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

4680 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 468 euros au titre des congés payés y afférents,

5959,20 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

4680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par acte du 26 septembre 2022, le GE LES ASPRES a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 29 juillet 2024, le GE LES ASPRES demande à la cour d'infirmer le jugement, débouter le salarié de son appel incident et de ses demandes et condamner le salarié à lui payer la somme de 18 966 euros au titre du préjudice subi du fait de son incurie ainsi que celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GE LES ASPRES fait valoir que le salarié s'accordait de larges périodes de congés sans l'avertir au préalable ni de son départ, ni de son retour, que son absence prolongée a désorganisé l'entreprise et a créé un préjudice spécifique résultant de l'absence des travaux de lignes lors de l'absence du salarié qu'il l'a obligé à un travail de désherbage manuel anormal, de l'achat de divers produits et prestations pour un montant total de 18 966 euros. L'employeur conteste toutes irrégularités de procédure au motif que l'entretien préalable s'est effectué au siège social de l'entreprise qui n'est qu'une simple remise agricole ouverte sur la rue.

Par conclusions du 16 février 2023, [R] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés ainsi qu'au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'i