1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04869

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04869 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRZD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 01 SEPTEMBRE 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F21/00006

APPELANT :

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. S & P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 16 février 2005, la société S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION a recruté [R] [Z] en qualité de VRP exclusif.

Par acte du 3 décembre 2019, une convention de rupture du contrat de travail était conclue entre l'employeur et le salarié après entretien du 2 octobre 2019 prévoyant un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de signature de la convention, soit jusqu'au 18 décembre 2019 et une cessation définitive du contrat de travail fixée au 9 janvier 2020 au soir.

Par décision du 8 janvier 2020, la Direccte a informé les parties d'un refus d'homologation au motif que la date envisagée de rupture ne pouvait intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation par l'administration mentionnant que « si vous le souhaitez, vous pouvez m'adresser une nouvelle demande tenant compte de mes observations et respectant dans les délais prévus par la loi ».

Les parties ont déposé une demande de rupture conventionnelle le 22 janvier 2020 portant mentions de la convention signée le 3 décembre 2019, de la fin du délai de rétractation le 18 décembre 2019 et stipulant une date envisagée de rupture le 1er février 2020. Par décision du 22 janvier 2020, la Direccte a informé les parties que la demande d'homologation de rupture conventionnelle reçue le 22 janvier 2020 a été homologuée au vu de la requête et des pièces du même jour.

Par acte du 12 janvier 2021, [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture conventionnelle estimant celle-ci nulle et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il s'agissait d'une seule et même rupture conventionnelle entre la première demande de rupture et la seconde demande rectificative de sorte que c'est à juste titre que le salarié n'a bénéficié que d'un seul délai de rétractation, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par acte du 23 septembre 2022, [R] [Z] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 25 juillet 2024, [R] [Z] demande à la cour de réformer le jugement, de juger que la rupture conventionnelle homologuée du 22 janvier 2020 est nulle et produit requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

73 404,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

16 939,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1693,95 euros à titre de congés payés y afférents,

23 526 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

4777 euros au titre des congés payés,

2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[R] [Z] fait valoir la nullité de la première convention du fait de l'absence d'entretien préalable et de la convocation à l'entretien préalable ; l'absence de deuxième convention postérieurement au refus d'homologation ainsi que par conséquent l'absence d'un deuxième délai de rétractation ce qui entraîne la nullité de la deuxième convention de rupture ; l'existenc