1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04849

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04849 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRXW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 29 JUIN 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00907

APPELANT :

Monsieur [S] [F] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Marion CHEVALIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Romane MEGUELE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. ARCEAUX BOUCHERIE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 21 juillet 2014, [J] [X], aux droits duquel vient dorénavant la SARL ARCEAUX BOUCHERIE, a recruté [S] [Z] pour exercer des fonctions de charcutier traiteur moyennant la rémunération de 1564 euros brute.

[S] [Z] était incarcéré à compter du 22 mai 2018.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juin 2018 à son domicile, la SARL ARCEAUX BOUCHERIE a demandé au salarié absent depuis le 22 mai 2018 de justifier de son absence ou de reprendre le travail. L'accusé de réception porte mention d'un pli non réclamé.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 juin 2018 à son domicile, la SARL ARCEAUX BOUCHERIE a convoqué [S] [Z] à un entretien préalable un éventuel licenciement. L'accusé de réception porte mention d'un défaut d'accès d'adresse.

Par courrier avec accusé de réception du 5 juillet 2018 à son domicile, le licenciement pour faute grave a été prononcé au motif que le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail depuis le 22 mai 2018, sans justification de l'absence, cette situation, après mise en demeure, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. L'accusé de réception porte mention d'un destinataire inconnu à l'adresse.

Par courrier du 13 mai 2019, la SARL ARCEAUX BOUCHERIE recevait d'une visiteuse de prison un courrier demandant la remise des documents sociaux de fin de contrat, ce qui a été effectué fin mai 2019.

Par acte du 14 novembre 2019, [S] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de notification adressée au centre pénitentiaire où il était incarcéré.

[S] [Z] est sorti de détention le 22 mai 2020 après avoir purgé sa peine.

Par acte du 16 février 2022, [J] [X] portait plainte à l'encontre de [S] [Z] pour menaces de mort à son encontre.

Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté le salarié de ses demandes ainsi que celles reconventionnelles de la SARL ARCEAUX BOUCHERIE et a condamné le salarié aux dépens.

Après notification du jugement le 24 août 2022, [S] [Z] a interjeté appel des chefs du jugement le 22 septembre 2022.

Par conclusions du 8 mars 2023, [S] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et en ce qu'il a jugé que ses propres demandes n'étaient pas prescrites, de réformer le jugement pour le surplus, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

1254,44 euros brute à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 21 mai 2018,

7168 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1715,84 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,

3584 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 358,40 euros brute à titre de congés payés y afférents,

1792 euros nette à titre de dommages et intérêts tenant aux conditions brutales de la rupture et à l'exécution déloyale du contrat,

1792 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

à titre subsidiaire, juge