1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04808

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04808 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRVE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 AOUT 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 20/00007

APPELANTE :

Madame [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,

INTIMEE :

S.A.R. L. PYRENEENNE HYGIENE SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 30 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

-contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 10 mai jusqu'au 2 septembre 2017 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2017, la SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES a recruté [E] [T] en qualité d'agent de service dans les chantiers dépendant de la société moyennant la rémunération de 1522,77 euros.

[E] [T] était agressée par des tiers le 30 octobre 2019 alors qu'elle se déplaçait entre deux lieux de travail. Une déclaration d'accident du travail était effectuée le 4 novembre 2019.

[E] [T] était en arrêt de travail à compter du 4 novembre 2019 jusqu'au 13 décembre 2019.

Par acte du 8 janvier 2020, [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de voir condamner la SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES en réparation indemnitaire et salariale et en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

Par jugement de départage du 25 août 2022, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 4986,90 euros au titre de l'indemnité kilométrique et a condamné la salariée aux dépens.

Par acte du 20 septembre 2022, [E] [T] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 21 octobre 2022, [E] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au titre des indemnités kilométriques et de de condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes :

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1043,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3236,80 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 323,68 euros brute à titre de congés payés sur préavis,

9710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9710,40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 15 décembre 2022, la SARL PYRENEENNE HYGIENE SERVICES demande à la cour de confirmer en tout point le jugement et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juillet 2024.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

1° Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :

Sur l'absence de visite médicale d'embauche :

S'agissant de la visite médicale d'embauche, tout travailleur bénéficie, en application de l'article R. 4624-10 du code du travail, d'une visite d'information, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, renouvelé dans un délai de cinq ans en application de l'article R.4624-16. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer son effectivité.

En l'espèce, aucune médicale n'a eu lieu.

Quand bien même l'em