1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04375

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04375 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQ24

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 20/00398

APPELANTE :

Madame [D] [B]

née le 30 Juin 1972 à [Localité 4] (59)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE MEDITERRANEE - GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me MENDEZ Vanessa, avocate au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [B] a été engagée à compter du 4 janvier 2010 par la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud devenue la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée (Groupama Méditerranée) selon contrat de travail à durée indéterminée régi par l'accord national du 10 septembre 1999 relatif au statut conventionnel du personnel Groupama qui complète et adapte la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, notamment ses dispositions particulières " cadres " et par leurs annexes respectives. Aux termes de ce contrat, la salariée exerçait les fonctions de responsable de secteur commercial moyennant une rémunération mensuelle brute de 2760 euros à laquelle s'ajoute un 13e mois, outre une rémunération variable fixée pour chaque exercice par la direction générale en fonction de la réalisation des objectifs fixés au réseau commercial pour une durée de travail de 32 heures 12 minutes par semaine.

Par avenant au contrat de travail consécutif à la fusion intervenue entre la caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée, la rémunération mensuelle de la salariée était portée à 3156,94 euros à compter du 1er janvier 2013.

Le 3 janvier 2018, la salariée a fait l'objet d'une hospitalisation en journée pour une " douleur thoracique d'allure typique sans signes de gravité immédiats ".

À compter du 8 janvier 2018 la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'au 7 janvier 2021, et consécutivement à la deuxième visite de reprise réalisée le 27 janvier 2021, le médecin du travail déclarait Madame [B] inapte définitivement à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé

Par requête du 15 mai 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :

o 26 903,80 euros nets à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral, personnel et professionnel, subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de loyauté ;

o 80 711,40 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

o 21 297 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

o 21 523,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2152,30 euros au titre des congés payés afférents,

o 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée sollicitait également la condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant le prononcé du jugement à interv