1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04295

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/04295 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUILLET 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 20/01115

APPELANTE :

l'Association LUDOTHEQUE PRET A JOUER , représentée par Mme [I] [U], Mme [C] [J],

et Monsieur [Z] [H],

es qualité de liquidateurs amiables de l'Association LUDOTHEQUE PRET A JOUER (dissoute le 24/06/2023)

domiciliés pour les besoins des présentes au :

[Adresse 2]

Représentés par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me NAY Christal, avocat au barreau de Nîmes

INTIMEE :

Madame [K] [E]

née le 27 Septembre 1980 à [Localité 3] (69)

de nationalité Française

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 octobre 2024 après révocation de l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2024 avec l'accord des parties

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [E] a été à l'origine avec d'autres mères de la création de l'association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER, actuellement en liquidation amiable.

Elle a démissionné de son mandat de présidente le 29 mars 2016.

Elle a été reconnue en tant que travailleuse handicapée à compter du 1er juillet 2016.

[K] [E] a été engagée le 1er septembre 2016 par l'association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de coordinatrice.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 février au 16 avril 2019.

Par avenant du 16 avril 2019, il a été convenu qu'elle exercerait son activité en mi-temps thérapeutique, en télétravail depuis son domicile, avec un salaire mensuel brut calculé sur la base d'une somme de 2 100€.

Elle a été placée en arrêt de travail du 17 mai 2019 au 5 janvier 2020.

Le 7 janvier 2020, à l'issue de la visite de reprise prévue par les articles L.4624-1 et R. 4624-31 du code du travail, le médecin du travail a préconisé une 'reprise à temps partiel thérapeutique à 4/10 le lundi matin, le mardi matin, le jeudi matin et le vendredi matin'.

Le 13 janvier 2020, [K] [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Elle a été licenciée par lettre par lettre du 30 janvier 2020 pour insuffisance professionnelle :

- 'Bilans prévisionnels de l'association : ...

- Demandes d'aides gouvernementales pour votre contrat : ...

- Utilisation de la signature de la présidence : ...

- Prise de position en tant que présidente : ...'

Le 9 novembre 2020, estimant que son licenciement était nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 juillet 2022, a condamné l'association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER à lui payer :

- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ;

- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ;

- la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ;

- la somme de 2 100€ à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

- la somme de 210€ à titre de congés payés sur préavis ;

- la somme de 12 600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- la somme de 100€ à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;

- la somme de 960€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également été ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.

Le 8 août 2022, l'association LUDOTHÈQUE PRÊT A JOUER a interjeté appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 septembre 2024, [I] [U], [C] [J] e