1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/04222
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04222 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQQX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F20/00393
APPELANTE :
Madame [B] [V]
née le 12 Novembre 1976 à [Localité 3] (Allemagne)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Société CHANTIER CATANA, RCS : 449 811 769 00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4] - [Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier, et représenté par Me CATTÉ, avocat au barreau de Paris (plaidant)
Ordonnance de clôture du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] a été engagée à compter du 27 novembre 1998 par la société Chantier Catana en qualité de standardiste-hôtesse d'accueil, catégorie employée, selon contrat de travail à durée indéterminé à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 7700 francs.
À compter de l'année 2008 les bulletins de paie de la salariée portent la mention " hôtesse d'accueil-assistante RH ". Et au dernier état ils spécifient la qualification technicien, niveau V, coefficient 115, indice 2 de la convention collective de la navigation de plaisance, moyennant une rémunération mensuelle brute qui, au dernier état, était de 2450 euros, outre une prime de présentéisme de 100 euros et d'ancienneté de 262,73 euros.
Considérant qu'après qu'elle ait attesté le 18 novembre 2019 en faveur d'une autre salariée, placée en arrêt de travail consécutivement à des pressions que cette dernière imputait au directeur commercial de la société, l'employeur avait cherché à l'évincer de son poste dès le début de l'année 2020, en procédant au recrutement d'une gestionnaire de paie, la dépossédant ainsi de ses attributions essentielles, et qu'à la suite de l'annonce par l'employeur sans ménagement de son remplacement le 4 février 2020, elle n'avait pu poursuivre son activité, Madame [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 28 septembre 2020 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail dans une procédure enregistrée au conseil de prud'hommes de Perpignan sous le numéro 20/00 393.
Placée en arrêt travail pour syndrome dépressif à compter du 27 février 2020, Madame [B] [V] a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 1er octobre 2020, le médecin du travail précisant à cette occasion que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Elle était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 octobre 2020.
Madame [B] [V] saisissait alors le conseil de prud'hommes de Perpignan par requête du 13 octobre 2021 aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse dans une procédure enregistrée au conseil de prud'hommes de Perpignan sous le numéro 21/00 440.
Sans toutefois procéder à la jonction des instances, le conseil de prud'hommes de Perpignan a, par un seul et même jugement, rendu le 29 juin 2022, débouté Madame [B] [V] de l'ensemble de ses demandes. Aux termes de la décision, il déboutait également la société Chantier Catana de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de la salariée à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Madame [B] [V] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan dans chacun des deux dossiers, lesquels ont été respectivem