2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/00765

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ2V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JANVIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00284

APPELANTE :

Madame [U] [E]

Née le 16 mars 1964

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA SANOFI AVENTIS RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, en son Etablissement de [Localité 6] situé [Adresse 4]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée sur l'audience par Me Célia VILANOVA substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Ordonnance de clôture du 09 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [E] a travaillé en qualité d'agent de laboratoire à temps complet au profit de la SA Sanofi Recherche, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 décembre 1996, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, son salaire mensuel brut s'établissait à 2 250 euros et elle justitiait de 23 années d'ancienneté.

La salariée a été placée en arrêt de travail à de multiples reprises pour maladie mais également à la suite d'un accident du travail survenu le 22 janvier 2014 suivi de deux rechutes des 29 juin 2017 et 30 mars 2018, prises en charge au titre de l'accident du travail.

A compter du 12 novembre 2018, elle a été reconnue invaldide de catégorie 1 en raison de douleurs lombaires non professionnelles.

Le 15 juillet 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte, dans les termes suivants : 'Inaptitude totale et définitive à tout poste dans l'entreprise, site de [Localité 6] mais également autres sites Sanofi du groupe suite à l'impossibilité de reclassement par la direction des ressources humaines'.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre du 7 novembre 2019.

Par requête enregistrée le 4 mars 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes, estimant que son inaptitude était d'origine professionnelle.

Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné la salariée aux dépens, laquelle a interjeté appel le 8 février 2022.

Par arrêt du 19 juin 2024, la présente cour d'appel a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande relative au caractère professionnel de son inaptitude et de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- dit que l'inaptitude de Mme [E] était d'origine professionnelle,

- condamné la SA Sanofi Aventis Recherche et Développement à payer à Mme [E] la somme de 7 650 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

- sursis à statuer sur la demande au titre de l'indemnité de licenciement qui s'analyse en une demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et sur les demandes fondées sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

- enjoint à Mme [E] d'évaluer sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et à la société Sanofi Aventis Recherche et Développement de présenter ses observations à ce titre avant le 17 septembre 2024,

- confirmé le surplus du jugement et ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de la 2ème chambre sociale du 2 octobre 2024 à 14 heures (audience conseiller rapporteur) sur les points exclusivement réservés (montant de l'indemnité spéciale de licenciement, frais irrépé