2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 21/06803

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/06803 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 20/00005

APPELANT :

Monsieur [P] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SUN PROJECT ENERGY

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant dont signification DA le 07/04/2022 à personne

INTIMEE :

Madame [Z] [W]

née le 05 Juin 1995 à [Localité 5] (33)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Mathilde LAFON, avocat au barreau de BEZIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001835 du 03/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTERVENANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillant dont signification DA le 04/04/2022 à personne habilitée

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [W], la société Sun Project Energy et pôle emploi ont conclu une convention tripartite pour accomplir un stage du 17 juin au 6 septembre 2019, dans le cadre d'une action de formation « assistant technique » préalable au recrutement, dite AFPR.

À l'issue, Mme [W] a été engagée le 9 septembre 2019 en qualité de secrétaire par la société Sun Project Energy.

Placée continûment en arrêt maladie à compter du 16 octobre 2019, Mme [W] a été successivement convoquée :

- par un premier courrier du 24 octobre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 4 novembre 2019, dont Mme [W] a sollicité le report par courriel du 4 novembre 2019,

- par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2019, à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 décembre 2019,

- Mme [W] ayant adressé une nouvelle prolongation de son arrêt de travail allant jusqu'au 25 janvier 2020, à un ultime entretien prévu le 12 décembre 2019.

Mme [W] a été licenciée par un courrier du 19 décembre 2019 ainsi libellée :

« Suite à nos convocations du 4 novembre et du 12 décembre 2019 à un entretien préalable de licenciement ou vous n'êtes pas venu ni fait représenter, nous sommes dans l'obligation de procéder à votre licenciement.

Dans notre courrier du 24 octobre, nous faisions part des raisons qui nous amène à cette décision à savoir :

1 Documents non conformes à la demande, doc erronés,

2 Archivages de dossiers introuvables, pas classés ou perdus,

3 Non-respect des consignes données par la hiérarchie,

4 Rétention information,

5 Négligences et dissimulation des erreurs commises sur les tâches confiées,

Commettre des erreurs ou ne pas savoir faire une tache, n'est pas en soi un problème, mais retenir des informations pour en garder le contrôle personnel, dissimuler et négliger les conséquences de ce non savoir-faire, perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, et nuisent gravement l'image de l'entreprise à tel point que certains de nos clients et employés ne veulent plus avoir à faire à vous pour traiter leurs dossiers.

En dépit de nos courriers, vous n'avez pas non plus essayé de vous justifier comme la loi vous le permet afin de nous expliquer pourquoi toutes ces erreurs.

Nous vous notifions que l'on vous dispense d'effectuer votre préavis qui débutera le lundi 30 décembre 2019 et se terminera le jeudi 30 janvier 2020, date à laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs .

Vous avez la possibilité de faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre rec