2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 21/06759

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/06759 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG4T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 19/00080

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

né le 15 juillet 1980 à [Localité 5] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Me Audrey DELAHAYE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L PCBO

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2011, en qualité d'ouvrier pâtissier, au niveau A1, coefficient 160, par la société PCBO, dirigée par M. [K], meilleur ouvrier de France et Champion du Monde de pâtisserie, qui exploite 3 commerces situés respectivement dans une galerie marchande d'un supermarché, dans le centre-ville de [Localité 3] et sur la commune de [Localité 7], ainsi qu'une école de pâtisserie.

Si le contrat de travail initial prévoyait que la relation contractuelle serait soumise à la convention collective des organismes de formation du 28 octobre 2011, par un avenant en date du 1er juillet 2015, les parties ont convenu que le contrat serait régi par la convention collective de la pâtisserie.

Placé continûment en arrêt maladie pour 'burn-out' à compter du 11 mai 2015, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan le 10 mars 2017 aux fins d'entendre condamner la société PCBO au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de l'indemnité légale pour travail dissimulé, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer les indemnités de rupture.

Déclaré inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise à l'issue de la visite de reprise du 5 mars 2018, le médecin du travail précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 24 mars 2018.

Suivant décision en date du 1er février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, au vu de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le caractère professionnel de la maladie développée par M. [L]. Par jugement en date du 31 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a jugé cette décision inopposable à la société PCBO.

L'instance prud'homale, radiée dans l'attente de l'issue de la procédure en reconnaissance de maladie professionnelle, a été réintroduite le 26 février 2019.

Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, la société PCBO de sa demande reconventionnelle et dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Suivant déclaration en date du 23 novembre 2021, M. [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 28 octobre 2021.

Par décision en date du 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l'instruction du dossier et fixé l'affaire à l'audience du 14 octobre suivant.

' suivant ses conclusions remises au greffe le 14 février 2022, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

Sur l'exécution du contrat de travail

Constater que, sauf absences pour congés payés ou maladie et le paiement de quelques heures supplé